Rapport OAMal, OPAS
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 11 pages
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I. Partie générale
1. Contexte
En date du 19 juin 2020, le Parlement a adopté le projet de révision de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) portant sur l’admission des fournisseurs de prestations (18.047). La modification de la loi prévoit un modèle à trois niveaux qui, d’une part, permettra de renforcer les exigences en matière de qualité et d’économicité que doivent remplir les fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) et qui, d’autre part, mettra à la disposition des cantons un instrument plus efficace pour maîtriser l’offre de prestations de santé.
Par cette modification de la LAMal, le Parlement a choisi d’adopter un nouveau modèle pour l’admission de nouveaux fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire. Pour ces derniers, une procédure d’admission formelle, soumise à la surveillance des cantons, est ainsi introduite. Le législateur a également adapté les conditions d’admission des médecins. Celles applicables aux autres fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire pour ce qui est de la formation de base, de la formation postgrade et des exigences requises en matière de qualité de la fourniture des prestations doivent, quant à elles, être définies par le Conseil fédéral. Le Parlement a en outre jugé nécessaire la création d’un registre des fournisseurs de prestations admis dans le domaine ambulatoire. De plus, le législateur a inscrit à l’art. 55a nLAMal une nouvelle solution, non limitée dans le temps, pour restreindre le nombre d’admissions de nouveaux médecins. Les cantons devront ainsi limiter, dans un ou plusieurs domaines de spécialisation médicale et dans certaines régions, le nombre des médecins autorisés à fournir des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS. Pour cela, le Conseil fédéral doit définir les critères et les principes méthodologiques applicables à la fixation des nombres maximaux.
Le présent commentaire se rapporte à la procédure d’admission formelle prévue, ainsi qu’à la nécessité d’adapter les conditions d’admission. La présente révision de l’OAMal ne se réfère pas uniquement au droit en vigueur, mais prend parallèlement aussi en compte, pour des raisons de praticabilité, des consultations OAMal en cours ou terminées. En particulier, les modifications de l’OAMal déjà proposées concernant les conditions d’admission des fournisseurs de prestations non médicaux, qui avaient été mises en consultation du 16 juin au 17 octobre 2019, ont été intégrées, mais dans une formulation nouvelle pour une partie d’entre elles1.
La modification de l’ordonnance confère aux cantons la compétence de statuer sur les demandes d’admission des nouveaux fournisseurs de prestations. Les cantons devront donc, dorénavant, traiter formellement les demandes d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS présentées par les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n LAMal, en vérifiant que ceux-ci remplissent les conditions d’admission fixées par le Conseil fédéral. Cette procédure ne doit pas être confondue avec la procédure d’autorisation d’exercer la profession de soins octroyée conformément à la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11), pour les médecins notamment, ou conformément à la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan ; RS 811.21) pour les autres professions.
Formellement, cela implique que la procédure d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS sera réglée dans le droit cantonal. Il en découle que, lorsqu’un fournisseur de prestations désire pouvoir pratiquer à la charge de l’AOS dans plusieurs cantons, il devra déposer une demande d’admission dans chacun de ceux-ci. Les cantons disposent, notamment, de la possibilité de délivrer une autorisation de pratiquer à la charge de l’AOS limitée dans le temps.
La mise en place d’une procédure d’admission de ce type garantit que les fournisseurs de prestations qui sollicitent l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS seront tous traités de la même façon. Si le
1 Le projet mis en consultation en juin 2019 prévoyait, comme adaptation des conditions d’admission des sages-femmes et des personnes prodiguant des soins sur prescription médicale, l’obligation de justifier de certains titres de formation. Dans le présent projet, l’obligation ne se réfère plus qu’à la preuve d’une autorisation cantonale au sens la LPSan ou de la LPsy, ou du droit cantonal en ce qui concerne les logopédistes.