Rapport OAMal, OPAS

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 11 pages

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(organisations de physiothérapie), 52b (organisations de diététique) et 52c (organisations de logopédistes/orthophonistes) renvoient à l’art. 58g définissant les exigences de qualité que ces fournisseurs de prestations doivent remplir pour être admis à pratiquer à la charge de l’AOS (pour plus de détails, voir ci-dessous le commentaire relatif à l’art. 58g).

Les organisations doivent également remplir les exigences de qualité définies à l’art. 58g pour être admises à pratiquer à la charge de l’AOS (pour plus de détails, voir ci-dessous le commentaire relatif à l’art. 58g). En effet, bien que les personnes employées au sein d’une telle organisation soient aussi tenues de remplir les exigences de qualité, c’est l’organisation qui apparaît en tant que fournisseur de prestations et, en tant que tel, elle doit remplir les mêmes exigences de qualité que celles exigées des personnes qui y travaillent.

Alors que le projet mis en consultation en juin 2019 prévoyait, comme adaptation des conditions d’admission des sages-femmes et des personnes prodiguant des soins sur prescription médicale, l’obligation de justifier de certains titres de formation, l’obligation, dans le présent projet, ne se réfère plus qu’à la preuve d’une autorisation cantonale au sens de la LPSan ou de la LPsy, ou du droit cantonal en ce qui concerne les logopédistes.

Art. 52d Organisations de neuropsychologues

Par analogie avec les organisations de sages-femmes, les organisations de neuropsychologues doivent remplir les mêmes types de conditions. Selon le nouvel art. 52d OAMal, elles doivent donc être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité (let. a) ; avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations (let. b) ; fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions énoncées à l’art. 50c (let. c), et disposer des équipements nécessaires en raison de leur champ d’activité (let. d). La formulation adoptée permet ainsi d’éviter une augmentation quantitative des prestations et d’assurer la qualité.

La let. e prévoit que les organisations de neuropsychologues doivent également remplir les exigences de qualité définies à l’art. 58g pour être admises à pratiquer à la charge de l’AOS (pour plus de détails, voir ci-dessous le commentaire relatif à l’art. 58g). En effet, bien que les personnes employées au sein d’une telle organisation soient aussi tenues de remplir les exigences de qualité, c’est l’organisation qui apparaît en tant que fournisseur de prestations et, en tant que tel, elle doit remplir les mêmes exigences de qualité que celles exigées des personnes qui y travaillent.

Art. 54, al. 4bis

Le nouvel al. 4bisrenvoie à l’art. 58g définissant les exigences de qualité que les laboratoires doivent remplir pour être admis à pratiquer à la charge de l’AOS (pour plus de détails, voir ci-dessous le commentaire relatif à l’art. 58g).

Art. 55

Étant donné le caractère hétérogène des centres de remise, l’idée d’édicter des conditions d’admission supplémentaires concernant la formation de base et la formation postgrade du personnel qui y travaille a été abandonnée. Ces critères peuvent – si nécessaire – être réglés dans les différents contrats de remise conclus avec les assureurs, contrats qui constituent, comme dans le droit actuel, une condition d’admission essentielle. Il est à souligner de plus qu’avec le nouvel art. 36 LAMal, les cantons sont tenus d’admettre séparément chaque centre de remise (en raison de l’introduction de la procédure d’admission formelle pour tous les fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire).

L’art. 55 souligne aussi qu’outre l’admission selon le droit des assurances sociales, il faut également tenir compte de la compétence des cantons en matière de police sanitaire. Ces derniers doivent ainsi vérifier aussi que le centre de remise a été admis selon le droit cantonal, c.-à-d. conformément aux