Rapport OAMal, OPAS
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 11 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
canton rejette sa demande d’admission, le requérant peut recourir devant un tribunal cantonal. La décision de ce dernier peut ensuite, en vertu de l’art. 86, al. 2, en relation avec l’art. 82, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), faire l’objet d’un recours de droit public devant le Tribunal fédéral.
À noter encore que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux nouvelles demandes d’admission et non à celles déjà délivrées.
2. Modification de l’OAMal
2.1. Conditions d’admission
Selon l’art. 36a, al. 1 nLAMal, le Conseil fédéral doit régler les conditions d’admission des fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n. Sont concernés : les médecins, les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins, les dentistes pour les prestations à la charge de l’AOS, les pharmaciens, les chiropraticiens, les sages-femmes, les autres fournisseurs de prestations qui dispensent des soins sur prescription (physiothérapeutes, ergothérapeutes, infirmiers, logopédistes, orthophonistes, diététiciens et neuropsychologues), les laboratoires, les centres de remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques, ainsi que les entreprises de transport et de sauvetage.
Ces conditions doivent permettre de garantir que les prestations soient appropriées et leur qualité de haut niveau. Elles doivent être fixées dans l’OAMal. Aux termes de l’art. 36a, al. 2 nLAMal, elles portent, selon le type de fournisseurs de prestations, sur la formation de base, sur la formation postgrade et sur les exigences nécessaires pour assurer la qualité des prestations.
De plus, l’art. 37 nLAMal prévoit pour les médecins des conditions particulières, dont font actuellement partie les compétences linguistiques.
Les conditions d’admission des médecins et des pharmaciens à pratiquer à la charge de l’AOS, actuellement fixées, en partie, aux art. 36, 36a et 37 LAMal, faisaient double emploi avec les dispositions relatives à la formation fixées dans la LPMéd. Elles ont par conséquent été supprimées de la LAMal et sont maintenant reprises dans l’OAMal, comme pour les autres professions pratiquées à la charge de l’AOS.
Concernant les autres fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire, les dispositions existantes dans l’OAMal sont reprises, d’une manière générale, et adaptées là où cela s’avère nécessaire. Les exigences en matière de qualité pour la fourniture de prestations (art. 58g nOAMal) sont désormais définies pour tous les fournisseurs de prestations admis. Comme déjà évoqué plus haut, toutes les catégories de fournisseurs de prestations devront disposer, notamment, d’une autorisation cantonale d’exercer leur profession afin de pouvoir obtenir l’autorisation de pratiquer à la charge de l’AOS.
L’obtention d’une telle autorisation cantonale n’offre toutefois pas la garantie d’obtenir l’autorisation de pratiquer à la charge de l’AOS. Certaines conditions peuvent s’ajouter ou différer, par exemple le niveau des connaissances linguistiques. De plus, les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a nLAMal) sont réservées.
2.2. Nouvelles organisations de fournisseurs de prestations
Indépendamment de la révision portant sur l’admission des fournisseurs de prestations, la présente révision de l’OAMal propose aussi d’intégrer les organisations de chiropraticiens ainsi que les organisations de neuropsychologues. Il s’agissait en l’occurrence de répondre à la demande présentée par l’association suisse des chiropraticiennes et chiropraticiens (chirosuisse) et à celle des neuropsychologues (ASNP). L’admission des organisations de chiropraticiens et des organisations de neuropsychologues regarde en premier lieu la structure que se donnent les fournisseurs des prestations et ne vise pas à augmenter le volume des prestations à la charge de l’AOS. Il faut donc partir du principe que cette modification n’occasionnera pas de coûts supplémentaires significatifs. De plus, par analogie avec ce qui est prévu pour les organisations de fournisseurs de prestations qui existent déjà, il est possible