Rapport explicatif
Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 15 pages
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Section 1 Audit
Art. 50 Principe
Cette disposition s'inspire de l'art. 2 OA-FINMA.
L'alinéa 1 décrit l'objet de l'activité de surveillance du bureau central, qui se concentre sur le respect des obligations de diligence prévues par la LBA, en particulier par la présente ordonnance. Le libellé est basé sur celui de l'art. 2 OA-FINMA. L'audit couvre à la fois les activités récentes des intermédiaires financiers et celles qui seront menées dans un avenir proche.
L'al. 2 énonce le principe dans quel cadre l'audit peut avoir lieu.
Art. 51 Moment
L'art. 51 énonce le principe de l'audit périodique à l'al. 1.
Comme règle empirique, il est consigné à l'al. 2 que les audits périodiques doivent en principe être effectués selon un cycle annuel.
L'al. 3 rappelle, en s'appuyant sur l'art. 24a, al. 3, LFINMA qui s'applique aux chargés d'audit et qui est applicable par analogie par renvoi à l'art. 42ter, al. 3, LCMP, que les coûts des audits sont à la charge des assujettis. Ceci peut sans aucun doute être déduit de l'art. 36, al. 3, P-LCMP, qui prévoit explicitement la perception d'émoluments ou de redevances pour couvrir les coûts de l'activité de surveillance.
Art. 52 Modalités
L'al. 1 stipule que tous les domaines d'affaires soumis à une autorisation supplémentaire en vertu de l'art. 42bisLCMP et entraînant de ce fait des obligations de diligence au sens de la LBA peuvent être audités.
D'après l'art. 10, al. 1, OOS, l'audit porte sur les risques de l'activité en elle-même ainsi que sur les risques qui découlent de l'organisation des assujettis (al. 2).
D'après l'al. 3, le bureau central peut, sur la base de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'al. 2, prévoir des dérogations en ce qui concerne la périodicité et la portée de l'audit.
En outre, le bureau central peut prévoir que, dans le cas d'intermédiaires financiers appartenant à une société de groupe, la preuve du respect des dispositions de la LBA, de la LCMP et de leurs ordonnances soit apportée dans le rapport d'audit du groupe (al. 4).
Section 2 Mandat à des tiers
Art. 53 Audit par des chargés d'audit
Si les circonstances l'exigent, l'al. 1 habilite le bureau central à mandater un chargé d'audit en application de l'art. 42ter, al. 2, LCMP.
L'al. 2 fixe les conditions qu'un chargé d'audit correspondant doit remplir. Dans la pratique, les chargés d'audit sont en grande partie des sociétés d'audit indépendantes. Tous les intermédiaires financiers visés par la présente ordonnance sont désormais affiliés à un OAR. En général, les sociétés d'audit et les auditeurs responsables sont chargés de la surveillance aux conditions de l'art. 24a LBA. Compte tenu de l'al. 2 de la disposition finale modifiant la