Rapport explicatif

Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 15 pages

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LCMP du 15 juin 2018, cela ne changera pas pendant la phase transitoire. Selon cette disposition finale, les intermédiaires financiers qui ne sont pas affiliés à un OAR devront de toute façon mandater eux-mêmes une société d'audit. Afin d'assurer une transition sans heurts vers les activités de surveillance du bureau central dans la pratique, il est renvoyé à l'art. 24a LBA et à ses dispositions d'application (à savoir le chapitre 3a de l'OBA) concernant la personne du chargé d'audit.

L'al. 3 précise l'obligation de coopération des assujettis vis-à-vis des chargés d'audit, qui est en principe fixé à l'art. 42ter, al. 3, LCMP en relation avec l'art. 29 LFINMA.

L'al. 4 rappelle l'obligation pour les assujettis de supporter les coûts, qui est déjà établie à l'art. 42ter, al. 3, LCMP en relation avec l'art. 24a, al. 3, LFINMA.

Art. 54 Réalisation et établissement du rapport

Afin de maintenir autant que possible la pratique de la FINMA et de la société d'audit, il est renvoyé aux sections 3 et 4 de l'OA-FINMA pour la réalisation de l'audit et pour l'établissement du rapport.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 55 Exécution

L'al. 1 stipule que le bureau central est compétent pour l'exécution de l'ordonnance.

L'al. 2 prévoit que le bureau central peut notamment tenir compte, dans l'évaluation des risques, de l'évolution technique des technologies utilisées dans l'activité des intermédiaires financiers. Cela pourrait inclure, par exemple, l'utilisation de la technologie blockchain, qui garantit une traçabilité ininterrompue des activités commerciales de l'intermédiaire financier, y compris la vérification et l'évaluation des risques. Il est concevable que le bureau central puisse accorder aux intermédiaires financiers certains allégements, encore à définir, des obligations qui leur sont imposées par la présente ordonnance, si en adoptant ces technologies ou des technologies comparables, leurs exigences en ce qui concerne les obligations de diligence prévues par la présente ordonnance sont plus élevées. Cependant, il faudrait d'abord créer la base juridique nécessaire à cet effet.

Conformément à la pratique de la FINMA et pour des raisons de transparence, l'al. 3 prévoit que le bureau central fasse connaître publiquement sa pratique.

Art. 56 Entrée en vigueur

L'ordonnance entre en vigueur en même temps que les autres ordonnances modifiées en parallèle dans le cadre de la révision de la LBA.

Conséquences

4.1. Conséquences économiques

La présente ordonnance met en œuvre les exigences légales, tient compte des développements internationaux, renforce le système suisse de lutte contre le blanchiment d'argent et contribue ainsi à préserver l'intégrité de la place financière suisse et à renforcer son attractivité en tant que site économique. La présente ordonnance consolide en un seul acte les obligations de diligence pertinentes pour le secteur. Cela n'affecte pas la croissance économique et la création de valeur dans le secteur.