Rapport sur les résultats

Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 46 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022 Rapport sur les résultats de la consultation (OLED)

3 Rapport sur les résultats de la procédure de consultation de la révision de l’ordonnance sur les déchets (OLED)

3.1 Contexte / Situation initiale

L’ordonnance sur les déchets (OLED ; RS 814.600) est entrée en vigueur le 1erjanvier 2016, se substituant à l’ordonnance sur le traitement des déchets de 1990. De par ses contenus concrets, l’OLED représente un progrès innovant et audacieux. Tout en consolidant et développant des processus qui ont fait leurs preuves, elle introduit des réglementations nouvelles, tournées vers l’avenir, qui mettent la Suisse sur la voie de l’économie circulaire. L’approche stratégique de l’OLED est de considérer les déchets comme une source de matières premières, qui s’inscrit donc dans un cycle des matières de haute qualité. Il faut néanmoins en éliminer les polluants et détruire ceux-ci autant que possible.

L’exécution de cette nouvelle ordonnance soulève cependant aussi des questions et place les autorités face à différents défis. Pour les soutenir, l’Office fédéral de l’environnement élabore une aide à l’exécution structurée en modules avec le concours des cantons, d’associations de branches économiques et d’autres offices fédéraux. Au cours de ces travaux, des adaptations de l’OLED se sont révélées nécessaires. Ces points sont traités dans la présente révision.

Le projet propose les modifications suivantes :

- Les mesures liées à la valorisation énergétique doivent figurer dans les plans de gestion des déchets cantonaux (art. 4, let. 1, let. f).

- Le terme « types de déchets » dans l’OLED est remplacé par « catégories de déchets » afin de prévenir des confusions avec les « classifications » de l’ordonnance sur les mouvements de déchets (RS 814.610) (art. 6, al. 1, let. a, et al. 2 ; art. 27, al. 1, let. e). Dans toute l’annexe 1, « classe » est remplacé par « catégorie ».

- La disposition sur l’interdiction de mélanger comprend le terme « substance étrangère » (art. 9).

- Le stockage définitif de matériaux bitumineux doit être interdit (art. 52, al. 2 et 3 ; annexe 5, ch. 2.1, let. e et g).

- L’efficacité énergétique nette est portée à 80 % pour les installations d’incinération des ordures ménagères (UIOM) neuves ou dont la capacité est augmentée (art. 31, let. c).

- La part pertinente du carbone organique total (COT) et le procédé permettant de la mesurer font l’objet de modifications (art. 32, al. 2, let. e ; annexe 3, ch. 2 ; annexe 5, différents ch.).

- Les cendres volantes et les poussières de filtres issues du traitement thermique de bois qui n’est pas réputé bois de chauffage en vertu de l’annexe 5, ch. 31, al. 2 de l’ordonnance sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1) peuvent être stockées définitivement dans des décharges de type D ou E (annexe 5, ch. 4.1 et 5.1) jusqu’au 31 décembre 2025 (art. 52a).

- Pour les résidus du traitement thermique des déchets, la limite de la teneur totale en dioxines (PCDD) et en furanes (PCDF) est portée de 1 à 3 microgrammes par kg (annexe 5, ch. 3.3 et ch. 4.2).

3.2 Avis reçus

Au total, 73 avis ont été formulés dans le cadre de la consultation :

- 25 avis de cantons (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU)

- deux avis de conférences intercantonales (CIC, CCE)

- quatre avis de partis politiques (PLR, pvl, UDC, PS)

- trois avis d’associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne (ACS, UVS, ASIC)

- trois avis d’associations économiques (economiesuisse, usam, USS)

15/46 054.10-00772/00002/00018/R202-1428