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Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 10 pages
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Chemins de fer. LF 742.101
véhicules ainsi qu’à toutes les autres installations pertinentes pour l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure et des véhicules et le soutiennent gratuitement dans ses activités de vérification et de contrôle.
2Ils ont les mêmes obligations à l’égard de l’ERA si c’est elle qui a octroyé le certificat de sécurité.
Art. 15 Déclaration et enquête sur les accidents et les incidents graves
1Les entreprises ferroviaires déclarent tout accident ou incident grave survenu dans l’exploitation des chemins de fer:
a. immédiatement au Service suisse d’enquête de sécurité (SESE);
b. dans un délai de 30 jours à l’OFT.
2Le SESE mène une enquête pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de tout accident ou incident grave survenu dans l’exploitation des chemins de fer.
3L’enquête vise à prévenir les accidents analogues. Elle n’a pas pour but d’établir une faute ou une responsabilité.
4Les intéressés et les personnes qui peuvent contribuer à élucider les causes d’un accident ou d’un incident grave fournissent au SESE tous les renseignements et tous les documents dont il a besoin. Ils lui donnent également libre accès au lieu de l’accident, aux installations ferroviaires et aux véhicules concernés ainsi qu’aux autres installations pertinentes pour l’exploitation et la maintenance, et le soutiennent gratuitement dans ses activités d’enquête.
Art. 15a, al. 3 à 3ter
3Elle est indépendante des autorités administratives et possède son propre bureau d’enquête. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
3bisElle peut conclure avec des services d’enquête étrangers des conventions relatives à des enquêtes sur des accidents et des incidents graves.
3terLe bureau d’enquête peut aussi, dans des cas particuliers et sur demande d’une autorité étrangère, collaborer à des enquêtes sur des accidents et des incidents graves survenus à l’étranger.
Art. 15b, al. 1, première phrase, 2, phrase introductive, 3 et 4
1La commission d’enquête établit un rapport pour chaque enquête. ...
2Afin d’élucider les faits, le bureau d’enquête peut ordonner les mesures suivantes:
3S’il porte atteinte à des droits ou à des obligations, il rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 est applicable.