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Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 10 pages
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742.101 Chemins de fer
Art. 23cbisMise sur le marché de véhicules
1Les véhicules nouveaux ou ayant été modifiés significativement peuvent être mis sur le marché sur l’infrastructure ferroviaire uniquement si le détenteur dispose d’une autorisation correspondante de la part de l’OFT.
2L’OFT octroie l’autorisation si l’entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que le véhicule ainsi que ses interfaces répondent aux exigences essentielles, aux dispositions d’exécution techniques et aux autres prescriptions déterminantes.
3Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l’entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.
4Le Conseil fédéral détermine quels documents sont requis pour prouver la sécurité.
5Il détermine quelles autorisations octroyées par des États étrangers ou par l’ERA sont reconnues. Il peut décider que seule l’ERA soit compétente pour les autorisations qui doivent être valables dans d’autres pays en plus de la Suisse.
6L’OFT règle avec l’ERA la collaboration relative à l’octroi d’autorisations pour véhicules.
7Il peut convenir avec les autorités compétentes des pays voisins la validité d’autorisations pour la mise sur le marché de véhicules sur les tronçons limitrophes.
Art. 23d Réaménagement et renouvellement de sous-systèmes
1Par «réaménagement», on entend toute modification d’un sous-système qui améliore ses performances globales.
2Par «renouvellement», on entend tout échange d’éléments d’un sous-système dont les performances globales restent inchangées.
Art. 23e Modifications
1Les sous-systèmes renouvelés ou réaménagés et les autres modifications, y compris les échanges effectués dans le cadre de travaux de maintenance, doivent satisfaire aux exigences essentielles, aux dispositions d’exécution techniques et aux autres prescriptions déterminantes. Les dérogations requièrent une autorisation de l’OFT.
2Le remplacement d’éléments de construction relevant de l’ancien droit par des éléments du même type est admis s’il s’agit d’un échange effectué dans le cadre de travaux de maintenance.
3Le dossier de sécurité doit être mis à jour.
Art. 23ebisLibre circulation de sous-système mobiles
Les véhicules ainsi que le contrôle-commande et la signalisation à bord peuvent être mis sur le marché uniquement s’ils répondent aux exigences essentielles et qu’il existe une déclaration de vérification ad hoc.