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Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 10 pages

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742.101 Chemins de fer

4Les décisions rendues par le bureau d’enquête dans le cadre de l’enquête peuvent faire l’objet d’une opposition devant la commission dans les dix jours.

Art. 16a Traitement des données par les gestionnaires d’infrastructure

1Lorsqu’ils traitent des données personnelles, les gestionnaires d’infrastructure sont soumis aux art. 33 à 42 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)4. S’ils agissent en vertu du droit privé, ils sont soumis aux art. 30 à 32 LPD.

2Ils peuvent traiter des données personnelles, y compris sensibles, si cela est nécessaire à la sécurité de l’infrastructure, en particulier à sa construction et à son exploitation. Cette disposition est également applicable aux tiers qui accomplissent les tâches des gestionnaires d’infrastructure. Ces derniers restent responsables du respect de la législation sur la protection des données.

Art. 17a, al. 1 et 6

1L’OFT tient un registre de tous les véhicules admis en Suisse selon la présente loi, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas inscrits à un registre de l’UE.

6Il peut convenir avec l’UE de participer à ses registres de véhicules.

Art. 17c Évaluation des aspects déterminants pour la sécurité

1L’OFT évalue en fonction des risques, en procédant à des vérifications ponctuelles, les aspects déterminants pour la sécurité de la construction et de l’exploitation des installations ferroviaires et des véhicules.

2Lors des procédures d’autorisation, il évalue ces aspects sur la base du dossier de sécurité. Il indique à l’entreprise requérante quelles expertises elle doit présenter dans le cadre des procédures d’autorisation afin d’établir le dossier de sécurité.

3Il peut échanger les données nécessaires à l’évaluation et les résultats de l’évaluation avec l’ERA, les autres autorités compétentes en matière de sécurité, les entreprises ferroviaires, les détenteurs et les personnes chargées de la maintenance.

Insérer après le titre de la section 7

Art. 18vbisDossier de sécurité

Quiconque veut exploiter une installation ferroviaire ou un véhicule doit en prouver la sécurité.

4 RS 235.1, FF 2020 7397