Rapport sur les résultats
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 14 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666728
pour ce faire requise, retardant ainsi la mise en place de la protection pour la personne concernée.
BL souhaite qu’on ajoute dans le rapport (p. 30) que la demande de protection volontaire peut être retirée à tout moment et que le signalement ne doit plus être maintenu une fois le consentement retiré.
Conditions des signalements de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé (art. 33)
SO salue expressément le nouvel instrument de contrôles d’investigation qui est créé. Le signalement aux fins de contrôles d’investigation ne doit toutefois être autorisé que si le droit cantonal le prévoit. OW et le CCPCS font par conséquent remarquer que les cantons devront se doter des bases légales requises avant de pouvoir utiliser cet instrument.
Effacement des signalements (art. 43 s.)
SH propose de préciser dans l’ordonnance N-SIS que l’autorité qui efface un signalement doit en aviser l’autorité qui l’a émis.
En ce qui concerne l’art. 43, al. 2, SO exige qu’en cas de confirmation de départ reçue par la Suisse d’un autre État Schengen le SEM procède à l’effacement du signalement dans le SYMIC et en avise les autorités cantonales qui l’ont émis, ceci afin d’assurer une certaine cohérence dans l’exercice des compétences. TI voit d’un bon œil le fait qu’en cas de départ de la personne de l’espace Schengen les données puissent être effacées du SIS par les autorités de contrôle aux frontières en lieu et place des autorités qui ont procédé au signalement aux fins de retour.
SO souhaite que le délai prévu à l’art. 43, al. 3, let. a, soit prolongé.
4.5 Avis concernant la modification de l’ordonnance RIPOL
Autorités participant au RIPOL (art. 4, al. 1, let. d)
BL, NW, OW et la CCPCS demandent la prise en compte de la réorganisation de l’AFD. Ils attirent notamment l’attention sur le fait que la Direction générale des douanes n’existera plus après l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur les douanes et de la nouvelle LE-OFDF.
Autorités participant au RIPOL (art. 4, al. 2, let. d)
SO salue expressément cette modification qu’il demandait depuis de nombreuses années et qui contribuera, selon lui, à améliorer la qualité des données.
Annexe 1
Généralités :
BL, NW, OW et la CCPCS proposent d’utiliser « B » pour traitement (Bearbeiten) en lieu et place de « M » pour mutation afin que l’ordonnance RIPOL reprenne les mêmes paramètres que les ordonnances N-SIS et SYMIC.
Annexe 1, ch. 1, let. a, entrée 14 (document, numéro du document, pays émetteur, provenance) :
BL, NW, OW et la CCPCS demandent qu’on passe d’un niveau d’accès « A » à un niveau d’accès « M » (ou plutôt « B ») pour les autorités cantonales de police puisque ces dernières doivent également saisir des données relatives aux documents lors de signalements.