Rapport sur les résultats

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 14 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats

Référence du dossier : COO.2180.101.7.666728

AsyLex déplore le fait que les autorités habilitées à accéder aux données du SIS ne soient pas désignées sous forme d’unités organisationnelles, mais uniquement par les tâches qu’elles accomplissent. Cette formulation ouvre, selon l’organisation, la voie à une possible extension future des droits d’accès, compliquant ainsi la surveillance par des mécanismes de contrôle appropriés. En ce qui concerne le ch. 6, se pose également la question de savoir comment les prescriptions de la LPD concernant les données sensibles peuvent être respectées. AsyLex propose donc que les services concernés puissent consulter uniquement les données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches, ce qui permettra de garantir le respect du principe de proportionnalité.

Autorités habilitées à accéder aux données du N-SIS (art. 7, al. 1, let. e)

BL, NW, OW et la CCPCS demandent la prise en compte de la réorganisation de l’AFD après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi définissant les tâches d’exécution de l’OFDF (LE-OFDF). En particulier, le Corps des gardes-frontière n’existera plus en tant que tel.

Autorités habilitées à accéder aux données du N-SIS (art. 7, al. 1, let. l)

TI approuve expressément cette disposition, qui prévoit un accès au N-SIS pour les autorités migratoires cantonales.

Droits d’accès : annexe 3, ch. 1, let. e

BL, NW, OW et la CCPCS demandent qu’on passe d’un niveau d’accès « A » à un niveau d’accès « B » pour les autorités de poursuite pénale cantonales (surveillance discrète, contrôle ciblé, contrôles d’investigation).

Tâches du bureau SIRENE (art. 9, let. p)

Dans le rapport explicatif (voir p. 15), il est indiqué que le bureau SIRENE doit vérifier, conformément à l’art. 9, let. p, de l’ordonnance N-SIS, si le signalement est proportionné. La formulation de la disposition elle-même n’est pas suffisamment claire aux yeux du PS, qui demande que cette obligation soit explicitement mentionnée.

Dispositions générales (art. 10 ss)

Données supplémentaires concernant certains signalements de personnes (art. 11a, let. b, ch. 2, et let. c)

ZH considère que la saisie de la décision ou du jugement en cas de menace grave est inutile, puisque ces cas sont signalés sur ordre des autorités de police cantonale (let. b).

TI approuve expressément cette disposition. Il reconnaît l’utilité de préciser les données à saisir dans le SIS en cas de signalements aux fins de retour. De même un éventuel lien avec une interdiction d’entrée doit être indiqué (let. c).

Traitement des profils d’ADN, des données dactyloscopiques, des traces, des photographies d’identité et des images faciales (art. 11b, al. 2, let. a)

ZH déplore que la recherche à l’aide de données dactyloscopiques soit limitée à certains cas ; dans le cadre du projet sur l’interopérabilité (IOP), il avait en effet été annoncé que les données dactyloscopiques seraient à l’avenir consultées en premier lieu. Pour le canton, la notion de « données d’identité » n’est par ailleurs pas assez claire.

Rôle du SEM (art. 15a)

ZH et l’ASM attirent l’attention sur le fait que les autorités migratoires cantonales ne sont pas en mesure de répondre aux demandes du bureau SIRENE dans un délai de douze heures. C’est la raison pour laquelle il a été convenu que le SEM accomplirait cette tâche (cf. art. 15a, al. 1). Aux al. 2 et 3, il a toutefois été précisé que le SEM pourra s’adresser dans les délais