Rapport sur les résultats
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 14 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666728
prévus aux autorités ayant procédé au signalement pour obtenir des informations. Il ne faudrait cependant pas que lesdites autorités cantonales se retrouvent finalement obligées de répondre aux demandes d’informations dans le délai imparti. C’est la raison pour laquelle il convient d’intervertir les al. 2 et 3 et de modifier l’actuel al. 2 comme suit : « Au besoin, le SEM peut demander des informations supplémentaires aux autorités ayant procédé au signalement. Ces dernières lui fournissent ces informations dans les meilleurs délais ».
Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de retour
Condition (art. 19a)
AsyLex craint que la règle selon laquelle un signalement aux fins de retour ne peut être introduit que sur la base d’une décision prononcée par une autorité valant pour tout l’espace Schengen ne conduise à l’avenir à une hausse des décisions de ce type. Selon l’organisation, il conviendra de vérifier systématiquement si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l’introduction d’un signalement dans le SIS.
Procédure de signalement (art. 19b, al. 1, 5 et 6) et tâches des autorités chargées du signalement (art. 19d, al. 2)
SO relève que les services cantonaux des migrations auront, eux aussi, besoin d’un accès à l’application eMAP et au SYMIC, puisqu’ils doivent mettre les documents à la disposition des autres États Schengen au plus tard douze heures après réception de la demande d’informations supplémentaires.
ZH demande, quant à lui, qu’il ne soit plus fait mention des services cantonaux des migrations et des autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales à l’art. 19b, al. 5, et à l’art. 21, al. 5.
TI approuve expressément la nouveauté que constitue la saisie des décisions de retour dans le SIS via le SYMIC et non plus via le RIPOL. Il approuve par ailleurs l’art. 19b, al. 6 et le fait de devoir inscrire dans le SYMIC le numéro PCN des personnes devant quitter l’espace Schengen. La responsabilité du transfert des données reste cependant de la compétence du SEM.
Mesures (art. 19c, al. 1 et 2)
En ce qui concerne l’art. 19c, al. 1, SO relève que l’autorité cantonale qui a procédé à un signalement devrait, elle aussi, toujours être informée de son effacement.
TI considère que l’art. 19, al. 2, est particulièrement utile car il permet aux services cantonaux des migrations de prendre les mesures appropriées prévues par la LEI lorsqu’une personne est inscrite au SIS.
Signalements de personnes à protéger (art. 28 ss)
AG et SO se félicitent du fait que les personnes à protéger puissent désormais, elles aussi, être signalées dans le SIS à titre préventif.
AG demande néanmoins qu’en plus de ce signalement, les autres mesures policières d’éloignement ordonnées ou déjà mises en place soient également signalées. En outre, le canton estime qu’un signalement à la demande d’une personne majeure capable de discernement ou d’une victime de la traite des êtres humains doit être ordonné de la même manière que l’est la détention policière. Dans tous les autres cas, cependant, une ordonnance du tribunal devrait toujours être requise.
AsyLex se félicite que les personnes à protéger puissent être signalées à titre préventif dans le SIS, mais exprime des réserves quant au fait qu’une décision de l’autorité compétente soit