Rapport sur les résultats

Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 17 pages

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Art. 92 : Trafic d’animaux dans la zone de surveillance

Le canton FR souhaiterait que soit apportée à la disposition d’exception la précision selon laquelle les animaux ne peuvent quitter la zone de surveillance en vue de leur élimination que «… si une élimination dans la zone n’est pas possible ».

Art. 94 : Levée des mesures d’interdiction

En lien avec les commentaires sur l’art. 88a, les cantons (AG, AI, AR, BE, BL, GE, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TI, VD, ZH) et l’ASVC ont demandé ici aussi à renoncer aux zones tampons.

Morve

Art. 105 à 105b : Champ d’application et diagnostic, obligation d’annoncer et cas de sus-

picion et cas d’épizootie

Le canton TG a fait remarquer que la morve n’apparaissait pas dans liste des zoonoses de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et souhaiterait une coordination au niveau fédéral. Les cantons (AI, AR, BE, BL, GE, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TI) et l’ASVC ont en outre trouvé la formulation à l’art. 105b, al. 3 indiquant que la zone de protection et de surveillance n’englobe que le troupeau contaminé par dérogation à l’art. 88, al. 2 compliquée. Ils ont proposé « Aucune zone de protection ni zone de surveillance n’est délimitée conformément à l’art. 88, al. 2 ».

Péripneumonie contagieuse bovine Art. 106 : Généralités

Le canton VS a attiré l’attention sur le fait qu’il n’était pas correct d’ajouter « espèce » pour les bovins (« espèce bovine »).

Art. 107 : Zone de surveillance

Les cantons (AG, AI, AR, BE, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TI, ZH) et l’ASVC souhaitent que la dérogation figurant à l’art. 88, al. 2 soit explicitement mentionnée ici.

Dermatose nodulaire contagieuse Art. 111e : Constat de dermatose nodulaire contagieuse

Du fait de la vaste étendue des zones de protection et de surveillance, le canton GE souhaiterait une plus forte implication de la Confédération dans la lutte contre les épizooties lorsque plusieurs cantons sont concernés.

Peste équine Art. 112 : Généralités

Plusieurs cantons (AG, AI, AR, BE, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TI, ZH) et l’ASVC ont demandé en sus un suivi des moucherons qui agissent comme des vecteurs de l’épizootie. L’absence du virus chez les moucherons doit constituer une condition de levée des zones de protection et de surveillance. Ils ont proposé la formulation suivante : « L’OSAV lève les zones de protection et de surveillance après avoir consulté les cantons si le virus de la peste équine n’a plus été décelé chez des équidés et les moucherons réceptifs depuis un an au moins ».

Le canton SO a fait remarquer que la transhumance de troupeaux ne sera plus possible avec une zone de protection de 100 km.

Art. 112d : Zone délimitée pour cause de peste équine

Le canton GE a également souhaité une plus forte implication de la Confédération dans la lutte contre les épizooties lorsque plusieurs cantons sont concernés du fait de la vaste étendue des zones de protection et de surveillance en cas de peste équine.