Rapport sur les résultats
Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 17 pages
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contagion. Bell, Proviande, l’USP et le SSMB ont toutefois demandé que des aliments sans risque pour la consommation humaine ne soient pas éliminés inutilement.
Le canton BL a porté un regard critique sur l’introduction du séquestre renforcé, craignant une charge de travail supplémentaire importante pour l’appliquer. Le canton ZH a également considéré ce renforcement général comme inapproprié, la Suisse possédant dans l’ensemble d’autres structures d’exploitation que l’Union européenne. Il conviendrait, pour une mise en œuvre adaptée aux risques au cas par cas, d’octroyer la compétence juridique des dérogations aux vétérinaires cantonaux en prenant les mesures préventives nécessaires.
Art. 85 : Mesures en cas d’épizootie
Certains cantons (AG, AR, BL, GR, LU, NW, SH, SO, TI, ZH) et l’ASVC souhaiteraient abandonner la précision « tout risque », étant donné qu’il sera impossible de le garantir.
L’ASA-SAV, la SVS, les cantons (AG, AR, BE, BL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TI, ZH) et l’ASVC se sont exprimés contre la disposition d’exception par laquelle en cas d’épizootie les animaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative particulière peuvent être épargnés. Ils craignent que les termes créent des zones d’incertitude. Zoosuisse a en revanche appuyé cette disposition.
Le canton VS a, pour sa part, salué les exceptions permettant de protéger les races locales. La FSEH souhaiterait qu’il soit précisé qu’il s’agit en particulier de la protection des races autochtones de Suisse.
Art. 86 : Enquêtes épidémiologiques et rapports
Si Bell, l’USP, l’UPSV, le SSMB et Swissgenetics ont indiqué comprendre la transformation du séquestre renforcé en un séquestre simple de second degré, ils ont fait remarquer que l’autorité compétente devait prendre des précautions particulières dans un tel cas.
Art. 88a : Zones tampons
Plusieurs cantons (AG, AI, AR, BE, BL, GE, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TI, VD, ZH) et l’ASVC ont exprimé le souhait de voir le processus d’établissement des zones et régions en cas d’apparitions d’épizooties hautement contagieuses repensé de manière générale et réglé de manière uniforme lors d’une prochaine révision de l’OFE. Une zone tampon n’a pas été jugée nécessaire. Pour assurer l’équivalence avec la nouvelle législation de l’Union européenne sur la santé animale, l’intégration de la zone tampon a toutefois été acceptée en lien avec la peste porcine africaine.
Micarna a en revanche estimé que les zones tampons constituaient un instrument efficace pour prévenir la propagation d’une épizootie, même s’il ne faut pas dans ce cadre entraver davantage le commerce.
L’UDC a appuyé la possibilité de délimiter des zones tampons, étant donné qu’il est possible d’accorder des exceptions pour le trafic des animaux dans ces zones. Il doit ainsi être par exemple possible de transférer des animaux dans une autre unité d’élevage si cela est raisonnable du point de vue épidémiologique. Cela peut contribuer à minimiser les pertes économiques dans le secteur agricole en cas d’épizootie.
Art. 90a : Trafic des marchandises dans la zone de protection
Les cantons (AG, AI, AR, BL, GR, LU, NW, SG, SH, TI, ZH), l’ASVC et les représentants du secteur (Bell, Proviande, USP, UPSV) souhaiteraient que soient précisées les marchandises concernées par l’interdiction d’être emportées hors de la zone de protection (uniquement les marchandises produites dans la zone de protection ou, de manière générale, les marchandises par l’intermédiaire desquelles l’épizootie peut être transmise). Ils ont proposé la formulation suivante : « Les denrées alimentaires d’origine animale, ainsi que les objets et d’autres produits agricoles susceptibles, dans les conditions actuelles, de transmettre l’épizootie ne peuvent être emportés hors de la zone de protection ».