Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 65Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
Art. 16, al. 1
La formulation de l'al. 1 est adaptée pour correspondre aux dispositions de l'art. 20, al. 1, P-OLPD.
6.50 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur les systèmes d’information dans le domaine de la formation professionnelle et des hautes écoles 100
Art. 20 et 21, al. 1, let. a
Il s’agit d’adapter le renvoi à la nLPD.
6.51 Ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation101
Art. 41a, al. 3
Il s’agit de supprimer la notion de "profil de la personnalité" est d’adapter le renvoi à la numérotation de la nLPD.
6.52 Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’organisation de la statistique fédérale102
Art. 9, al. 1, 2e phrase, et 4
Pour que les autres versions linguistiques correspondent au français, le terme de « administrative Datensammlungen » a été remplacé par « Beständen von administrativen Daten » et un changement équivalent a été apporté à la version italienne.
Art. 10
Le renvoi à la législation sur la protection des données doit être adapté. Selon l’art. 16 de la loi sur la statistique fédérale (LSF ; annexe 1/II, ch. 35, nLPD), le renvoi à l’al. 1 n’est valable que pour les données personnelles. L’al. 2, qui concerne la sécurité des données, porte quant à lui tant sur les données personnelles que sur les données des personnes morales, conformément à l’art. 15, al. 1, LSF. D'après le message concernant la modification de la LPD (FF 2017 6565, 6747), le principe de la sécurité des données doit valoir pour les deux catégories de personnes.
6.53 Ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques103
Art. 5, al. 2, phrase introductive et 3
L'expression « des données se référant à des personnes » remplacée par « des données personnelles et des données des personnes morales » à l’art. 5, al. 2. Le renvoi de l’al. 3 est adapté de façon à ce que les dispositions concernant la sécurité des données des personnes morales s’appliquent par analogie (voir explications au ch. 6.52).
100 RS 412.108.1
101RS 420.11
102RS 431.011