Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 66Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
Art. 13m, al. 1
En raison de l’abrogation de la notion de "profil de la personnalité", l’art. 14a de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale104 relatif à l’appariement des données a été modifié (voir ch. 35 de l’annexe 1/II, nLPD). La notion de "profils de la personnalité" a ainsi été remplacée par les termes "les caractéristiques essentielles d’une personne physique ou morale". La même modification doit être effectuée à l’art. 13m, al. 1.
Annexe, ch. 69, 3e ligne, 2e colonne, 70, 3e ligne, 2e colonne, 71, 3e ligne, 2e colonne, 72, titre, 3e ligne, 2e colonne, 9e ligne, 2e colonne, 73, 3e ligne, 2e colonne, 74, 3e ligne, 2e colonne, 76, titre, 3e ligne, 2e colonne, 184, 3e ligne, 2e colonne, 201, 3e ligne, 2e colonne, table des matières, 72 et 76
Le terme "fichier" est remplacé par celui de "banque de données".
6.54 Ordonnance du 26 janvier 2011 sur le numéro d’identification des entreprises105
Art. 3, al. 1, let. b et d, 8, al. 4 et 20, al. 3
Il s’agit de remplacer l’expression "fichier de données" par celle de "banque de données".
6.55 Ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération106
Art. 1, let. d
Le terme de « données personnelles » est remplacé par « données personnelles et données des personnes morales ».
6.56 Ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements107
Art. 9, al. 2, let. f
Cette modification ne concerne que le texte allemand. Il s’agit de remplacer le terme "Datensammlung" par "Datenbank".
Art. 18, al.1, let. a et 2
Il s’agit d’adapter le renvoi au P-OLPD. Dans le domaine des statistiques, les dispositions concernant la sécurité des données des personnes morales s’appliquent par analogie (voir explications au ch. 6.52).
104 RS 431.01
105 RS 431.031
106 RS 431.09
107 RS 431.841