Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 64Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
6.47 Ordonnance N-SIS du 8 mars 201396
Art. 50, al. 1
La formulation de l'article est adaptée pour correspondre aux dispositions de l'art. 20, al. 1, P-OLPD.
Art. 50, al. 6
La révision de la loi du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération97 (voir voir annexe 1/II, ch. 30, nLPD) prévoit un nouvel art. 8a LSIP qui introduit une restriction du droit d’accès aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition qui figurent dans un des systèmes énumérés à l’art. 2 de cette loi, notamment le système d’information Schengen. Il y a lieu par conséquent de mentionner l’art. 8a dans un nouvel alinéa 6 à l’art. 50.
Art. 51, al. 1 et 2, let. c et 53, al. 1, let. a
Les renvois à la nouvelle législation sur la protection des données doivent être adaptés.
6.48 Ordonnance du 3 décembre 2004 sur les profils d’ADN98
Art. 8, al. 1
La notion de "maître" est remplacée par les termes "organe fédéral responsable". La seconde partie de la phrase de l’al. 1 peut être supprimée.
Art. 17, al. 1 et 3, 1ère phrase, et 19, al. 1, let. a
Il s’agit d’adapter le renvoi à la numérotation de la nLPD, respectivement du P-OLPD. La formulation de l'art. 17, al. 3 est adaptée, car l'art. 62 nLPD n'édicte pas directement un devoir de discrétion, mais uniquement les conséquences qui se produisent en cas de violation de ce devoir.
A l'art. 19, al. 1, les renvois aux art. 20 à 23 OLPD sont remplacés par un renvoi aux art. 1 à 3 et 5 P-OLPD, dans la mesure où la réglementation de l’art. 19 ne concerne, selon son intitulé, que le domaine de la sécurité des données. Les dispositions du P-OLPD relatives à la soustraitance et au conseiller à la protection des données trouvent également application.
6.49 Ordonnance Interpol du 21 juin 201399
Art. 4, al. 1, let. f, 11, al. 4, 3e phrase, 12, al. 2, 2e phrase, 16, al. 1, 17, al. 1
L’expression « le conseiller à la protection des données et des informations de fedpol » est remplace par « le conseiller à la protection des données de fedpol » (voir les commentaires dans le message concernant la révision totale de la LPD, FF 2017 6565, 6652 s.).
96 RS 362.0
97 RS 361
98 RS 363.1
99 RS 366.1