Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
Art. 66a, 2e phrase
La durée de conservation des procès-verbaux est fixée à deux ans, conformément à l’art. 3, al. 4, P-OLPD. Conformément à cette disposition, les procès-verbaux de journalisation sont conservés séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.
6.67 Ordonnance du 12 août 2015 sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain119
Art. 8, al. 2, let. a
Il s’agit d’adapter le renvoi au P-OLPD.
6.68 Ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération120
Art. 1, al. 2, et 26, al. 2
Le PFPDT dispose de sa propre compétence budgétaire en vertu de la nLPD. Selon l’art. 45 nLPD, il remet chaque année, par l’intermédiaire de la Chancellerie fédérale, son projet de budget au Conseil fédéral, puis celui-ci le transmet tel quel à l’Assemblée fédérale. Par conséquent, l’art. 142, al. 2 de la loi sur le Parlement (annexe 1/II, ch. 12, nLPD) prévoit que le Conseil fédéral reprend tels quels dans son projet de budget et dans le compte d’État les projets de budget et les comptes du PFPDT. Selon l’al. 3 de ce même article, le PFPDT défend son projet de budget et ses comptes devant l’Assemblée fédérale. Il convient donc de reporter ces modifications à l’art. 1, al. 2 et à l’art. 26, al. 2 de l’ordonnance sur les finances de la Confédération.
6.69 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes121
Art. 226, al. 3, let. b.
L’art. 103, al. 1, phrase introductive de révision de la loi sur les douanes (annexe 1/II, ch. 48, nLPD) habilite dorénavant l’Administration des douanes à établir l’identité d’une personne en relevant des données génétiques. La base légale prévue aujourd’hui à l’art. 226, al. 3, let. b, ch. 1 peut donc être supprimée (voir ch. 9.2.37 du message du Conseil fédéral du 15 septembre).
6.70 Ordonnance du 4 avril 2007 régissant l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’Administration fédérale des douanes 122
Art. 10, al. 1
Il s’agit d’adapter le renvoi à la nLPD.
119 RS 531.215.32
120 RS 611.01
121 RS 631.01
122 RS 631.053