Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
Cette disposition règle l’échange de données avec des autorités et des institutions étrangères. L’al. 1 est inchangé par rapport au droit en vigueur. Les al. 2 à 3 tiennent compte des nouvelles exigences prévues aux art. 16, al. 1 et 2, let. c et 17, al. 1, let. a et d nLPD. L'al. 4 reprend l'art. 19, al. 4, nLPD.
6.97 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd151
Art. 26, al. 2
La formulation de l'article est adaptée pour correspondre aux dispositions de l'art. 20, al. 1, P-OLPD. Toutefois, en raison de la sensibilité des données personnelles traitées, et contrairement à l'art. 20, al. 1, P-OLPD, les informations ne peuvent être demandées que par écrit.
6.98 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments152
Art. 66, let. b
La modification ne concerne que le texte allemand. L’expression « Daten über administrative und strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen » est remplacée par « Daten über verwaltungs- und strafrechtliche Verfolgungen oder Sanktionen », conformément à l’art. 5, let. c, ch. 5, nLPD.
Art. 68, al. 2
La première phrase est modifiée de telle façon qu’il ressorte clairement que tous les accès aux systèmes d’information doivent être journalisés. La durée de conservation des procèsverbaux est fixée à deux ans, conformément à l’art. 3, al. 4, P-OLPD. Conformément à cette disposition, les procès-verbaux de journalisation sont conservés séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.
6.99 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments153
Art. 76, al. 2, 2e phrase
Une adaptation formelle est apportée au texte français afin que la première phrase de l’al. 2 corresponde à la version allemande. La durée de conservation des procès-verbaux est fixée à deux ans, conformément à l’art. 3, al. 4, P-OLPD. Conformément à cette disposition, les procès-verbaux de journalisation sont conservés séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.
6.100 Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires154
Art. 36, titre et al. 5
Dans le titre, le terme de « collections de données » est remplacé par celui de « traitement de données ». Le renvoi à la nLPD est adapté à l'al. 5.