Rapport explicatif

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages

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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

Les renvois à la nLPD doivent être adaptés.

6.110 Ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs164

Art. 18 Abs. 6

Les renvois à la nLPD, respectivement au P-OLPD doivent être adaptés.

6.111 Ordonnance du 6 septembre 2006 sur le travail au noir165

Art. 9, titre, al. 1, et 9a

En raison de l’abrogation de la protection des données personnelles concernant des personnes morales par la nLPD, le projet de révision de la loi sur le travail au noir introduit à l’art. 17a une nouvelle base légale qui habilite les organes de contrôle cantonaux et les autorités cantonales compétentes à traiter des données concernant des personnes morales (voir annexe 1/II, ch. 78, nLPD). Le projet de révision prévoit de modifier le titre et l’al. 1 de l’art. 9 de l’ordonnance sur le travail au noir en ce sens que cette disposition règle dorénavant uniquement la protection des données personnelles. Il introduit également un nouvel art. 9a qui régit le traitement des données concernant des personnes morales. L’al. 1 de l'article 9a contient une disposition analogue à l'article 9 al. 1. L'article 9, al. 2 à 4, s'applique par analogie aux données des personnes morales, conformément à l'article 9a, al. 2.

6.112 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi166

Art. 58, titre et al. 1

L’art. 58 de l’ordonnance sur le service de l’emploi règle le droit de la personne concernée à être renseignée par les services qui traitent des données à son sujet.

L’art. 58 doit être adapté pour être conforme aux nouvelles exigences de la nLPD, notamment aux art. 19 nLPD (devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles), 25 nLPD (droit d’accès) et 41 nLPD (prétentions et procédure).

La première modification concerne le titre de l’art. 58 qui n’est pas exact. En effet, comme on le verra ci-dessous, cette disposition régit différents droits des personnes concernées, et pas uniquement celui d’être renseigné.

A l’instar du droit en vigueur, l’al. 1 règle le devoir d’informer la personne concernée. Le catalogue des informations à fournir est néanmoins élargi. En vertu du nouvel al. 1, Les demandeurs d’emploi et les employeurs qui s’annoncent aux autorités dont relève le marché du travail doivent dorénavant également recevoir des informations sur l’identité et les coordonnées du responsable du système d’information (let. a). Les informations prévues aux let. b, c et e restent inchangées, sous réserve de certaines adaptations rédactionnelles. L’information prévue à la let. d est quant à elle modifiée, en ce sens que la personne concernée ne doit plus être informée "des destinataires réguliers" mais de tout destinataire auquel des données ont été transmises.

164 RS 822.221

165 RS 822.411

166 RS 823.111