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Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 14 pages

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Code des obligations «%ASFF_YYYY_ID»

5. Code pénal8

Art. 327a, titre marginal, phrase introductive et le. e

Violation des obligations du droit des obligations et du droit des sociétés sur la détention d'informations

Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, ne tient pas conformément aux prescriptions l'un des registres suivants ou la documentation suivante ou viole les obligations légales y relatives:

e. pour un trust: la documentation sur les personnes visées à l'art. 529j CO.

6. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct9

Art. 10a Trusts

1 Les revenus du trust sont ajoutés aux revenus du constituant lorsque le constituant ne renonce pas définitivement au patrimoine du trust.

2 Les revenus du trust sont ajoutés à ceux des bénéficiaires conformément à leurs parts lorsque:

a. lorsque le constituant renonce définitivement au patrimoine du trust; et

b. lorsque les bénéficiaires peuvent prétendre à des prestations tirées du patrimoine du trust.

3 Dans les autres cas, le trust est imposé comme une fondation. Il est assujetti de manière illimitée dès lors qu’un bénéficiaire au moins est assujetti en Suisse à raison de son rattachement personnel. Son assujettissement illimité ne concerne pas les bénéficiaires sans rattachement personnel. Lorsque les bénéficiaires ne peuvent pas être déterminés, le trust est assujetti de manière illimitée si le fondateur est rattaché personnellement à la Suisse ou s’il l’était au moment de son décès.

4 Si le trust au sens de l’al. 3 est domicilié à l’étranger en vertu de la convention contre les doubles impositions applicable, les revenus du trust sont ajoutés à ceux du fondateur.

Art. 24, let. a,

Sont exonérés de l’impôt:

a. les dévolutions de fortune ensuite d’une succession, d’un legs, d’une donation ou de la liquidation du régime matrimonial ; dans le cadre d’une fondation ou d’un trust, l’existence d’une succession, d’un legs ou d’une donation dépend de la volonté de la personne qui a transmis les valeurs patrimoniales et à laquelle ces valeurs patrimoniales avaient été attribuées à des fins fiscales;

8 RS 311.0

9 RS 642.11