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Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 14 pages
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Code des obligations «%ASFF_YYYY_ID»
5 Le trust déploie ses effets lorsque le trustee a consenti par écrit à sa nomination et qu'il a acquis les biens affectés au trust.
6 Les dispositions légales protégeant les droits des créanciers, du conjoint ou du partenaire enregistré et des héritiers du constituant sont réservées.
Art. 529c
III. Désignation1 L'acte de trust désigne le ou les bénéficiaires nommément ou par un des bénéficiaires
ou des catégories lien particulier avec le constituant ou avec une autre personne, ou par de bénéficiaires d’autres critères qui permettent d'établir la qualité de bénéficiaire au
moment de la distribution d’une prestation.
2 Le trustee ne peut être le seul bénéficiaire.
Art. 529d
IV. Prestations1 L'acte de trust confère aux bénéficiaires le droit à des prestations ou
de simples expectatives soumises à la discrétion du trustee.
2 Le droit d’un bénéficiaire peut être soumis à des conditions ou à des termes. Sauf disposition contraire de l'acte de trust, il est cessible; il n'est toutefois pas transmissible par succession.
3 L’expectative d’un bénéficiaire n'est ni cessible, ni transmissible par succession.
4 Un bénéficiaire peut en tout temps renoncer aux droits ou expectatives que lui procure le trust par une déclaration écrite adressée au trustee.
Art. 529e
V. Pouvoirs du1 L'acte de trust peut conférer au constituant le pouvoir notamment de: constituant
1. révoquer ou dissoudre le trust;
2. soumettre à son consentement certains actes du trustee;
3. exiger les comptes du trust et en ordonner la révision;
4. remplacer le trustee ou désigner son successeur;
5. désigner un ou plusieurs protecteurs, les remplacer ou désigner leur successeur.
2 Le constituant exerce personnellement les pouvoirs qui lui sont conférés par l'acte de trust ou par la loi. Ces pouvoirs ne souffrent aucune représentation.
Art. 529f
VI. Pouvoirs du protecteur