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Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 14 pages
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Code des obligations «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 529u
II. Dissolution1 Le trust est dissout au terme ou aux conditions de l'acte de trust ou
lorsqu'il n'existe plus de bénéficiaires, mais au plus tard 100 ans après sa constitution.
2 Lorsque tous les bénéficiaires sont déterminés, ils peuvent dissoudre le trust de manière anticipée par un accord en la forme écrite. L'acte de trust peut réserver le consentement du constituant.
3 Lorsque le trust est dissout, les dettes sont acquittées et les biens restants sont distribués sans retard conformément aux dispositions de l'acte de trust.
Art. 529v
F. Procédure1 Lorsqu'il existe un doute légitime sur la portée des droits et des obli-I. Interventions gations du constituant, du trustee ou du protecteur, chacun d'entre eux du tribunal
peut saisir le tribunal pour faire vérifier la conformité d'un acte envisagé avec l'acte de trust et la loi.
2 A la demande du constituant qui s'en est réservé le droit dans les dispositions de l'acte de trust, d'un trustee, d'un protecteur ou d'un bénéficiaire, le tribunal peut modifier les dispositions de l'acte de trust ou prononcer sa dissolution pour des motifs objectivement justifiés et si les droits de bénéficiaires ou de tiers ne sont pas lésés.
3 Dans les cas visés aux al. 1 et 2, ainsi qu'aux art. 529b, al. 2 et 529u, al. 2 et 3, le constituant, le trustee, le protecteur et les bénéficiaires sont préalablement invités à se déterminer. Lorsque tous les bénéficiaires ne sont pas encore identifiés, que leur identification présente des difficultés extraordinaires ou que pour un autre motif il n’est pas possible de les inviter à se déterminer dans un délai raisonnable, le tribunal peut désigner un représentant commun chargé de faire valoir leurs intérêts. Le constituant, le trustee, le protecteur et les bénéficiaires sont liés par les décisions du tribunal.
Art. 529w
II. Arbitrage1 La clause d'arbitrage prévue par les dispositions de l'acte de trust lie
le constituant, les trustees, les protecteurs et les bénéficiaires.
2 Les dispositions de l'acte de trust peuvent prévoir que le tribunal arbitral est également compétent dans les cas visés aux art. 529b, al. 2, 529s, al. 2 et 3, 529v.
3 Le tribunal arbitral applique l'art. 529v, al. 3.