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Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 14 pages

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Code des obligations «%ASFF_YYYY_ID»

1 L'acte de trust peut conférer à un ou plusieurs protecteurs tout ou partie des pouvoirs visés à l’art. 529e. Un trustee ne peut pas être protecteur. Le protecteur ne peut révoquer le trust que du vivant du constituant.

2 Le protecteur exerce personnellement les pouvoirs qui lui sont conférés. Ces pouvoirs ne souffrent aucune représentation.

3 Sauf disposition contraire de l'acte de trust, il exerce les pouvoirs dans l’intérêt des bénéficiaires. S'il est un bénéficiaire, il tient compte équitablement de l’intérêt de tous les bénéficiaires.

4 Lorsqu’il y a plusieurs protecteurs, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité absolue, sauf disposition contraire de l'acte de trust.

Art. 529g

B. Pouvoirs et1 Le trustee administre et gère les biens du trust et en dispose, conforobligations du

trustee mément à l'acte de trust et aux dispositions légales.

I. En général2 Il peut, en son nom et en qualité de trustee, actionner et être actionné

en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivi dans toute affaire concernant le trust.

3 Le trustee répond sur son patrimoine personnel des obligations encourues en sa qualité de trustee. Cette responsabilité peut être exclue par une convention avec le créancier.

4 Sauf disposition contraire de l'acte de trust, le trustee exerce sa fonction personnellement, à moins qu’il ne soit contraint par les circonstances de se substituer quelqu'un.

5 Lorsqu’il y a plusieurs trustees, leurs rapports sont organisés comme suit :

1. les biens du trust leur appartiennent en commun;

2. sauf disposition contraire de l'acte de trust, ils prennent leurs décisions à l'unanimité;

3. ils répondent solidairement des obligations résultant des dispositions de l'acte de trust et de la loi.

Art. 529h

II. Obligations1 Le trustee agit avec diligence et loyauté dans l'intérêt exclusif du ou de diligence et

de loyauté des bénéficiaires.

2 En particulier, il doit:

1. exécuter les obligations résultant de l'acte de trust et de la loi avec la diligence qui peut être raisonnablement attendue au regard de ses qualités personnelles et de sa profession;

2. établir un inventaire des actifs et des passifs du patrimoine du trust à la constitution du celui-ci;