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Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 14 pages
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Code des obligations «%ASFF_YYYY_ID»
3. tenir une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine conformément à l'art. 957, al. 2;
3 Sauf disposition contraire de l'acte de trust, le trustee doit également:
1. agir en toute indépendance par rapport au constituant;
2. éviter tout conflit d’intérêts, notamment s’abstenir d’obtenir, pour lui-même ou pour un tiers, tout avantage non autorisé, ou d’exploiter à son avantage toute information reçue, en rapport avec l’exécution de sa fonction;
3. lorsqu'il y a plusieurs bénéficiaires, agir avec impartialité et en tenant compte équitablement de leurs intérêts;
4. tenir les biens du trust séparés de son patrimoine personnel;
5. investir les avoirs disponibles du trust avec diligence et prudence dans l’intérêt des bénéficiaires.
Art. 529i
III.Obligations1 Le trustee doit en tout temps rendre compte de sa gestion à la demande de rendre compte
du trustee et du constituant qui s'en est réservé le droit dans les dispositions de l'acte droit à l'informa- de trust, d'un autre trustee, d'un protecteur ou d'un bénéficiaire.
tion des bénéfi-
ciaires2 Chaque bénéficiaire peut également demander au trustee des rensei-
gnements sur ses droits et expectatives résultant des dispositions de l'acte de trust.
3 Le trustee peut refuser de fournir des renseignements à un bénéficiaire:
1. pour de justes motifs prévus par les dispositions de l'acte de trust;
2. lorsqu'ils compromettent les intérêts légitimes d'autres bénéficiaires.
Art. 529j
IV.Obligations1 Le trustee doit, avec la diligence requise par les circonstances, identid'identification
et de documenta- fier le constituant, les autres trustees, les protecteurs, les bénéficiaires tion ou les catégories de bénéficiaires ainsi que toute autre personne phy-
sique exerçant un contrôle effectif sur le trust, et vérifier leur identité.
2 Il doit recueillir les informations élémentaires sur les établissements financiers et d’assurance, ainsi que sur les comptables, conseillers fiscaux, conseillers en investissement, gestionnaires d’investissement et autres prestataires qui ont des relations d’affaires avec le trust.
3 Les informations contiennent le prénom et le nom ou la raison sociale, l'adresse, la nature de la fonction ou de la relation avec le trust ainsi que, pour les personnes visées à l'al. 1: