Rapport explicatif
Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 44 pages
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n’est pas possible d’opérer une distinction entre une utilisation sur le réseau routier public et nonpublic. Cet article est donc abrogé. En contrepartie, l’art. 6, al. 1, est précisé.
Art. 2a Applicabilité de la loi définissant les tâches d’exécution de l’OFDF
Plusieurs dispositions communes telles que l’obligation de coopérer, la taxation dans les limites du pouvoir d’appréciation ou les voies de droit sont transférées de la LRPL vers la LE-OFDF. L’art. 2a précise donc que cette dernière s’applique dans la mesure où la LRPL ne contient pas de dispositions divergentes. Le renvoi à la LE-OFDF garantit la validité et l’application uniforme de ses dispositions même dans une procédure relevant du droit de la redevance. L’al. 2 précise donc que la déclaration de marchandises équivaut à celle des données qui sont nécessaires pour percevoir la redevance sur le trafic des poids lourds (ci-après, déclaration). Les autres termes de la LE-OFDF doivent être interprétés par analogie. Par exemple, le terme «marchandise» utilisé dans le cadre de ce projet équivaut à cette redevance.
Art. 2b Autorité compétente
L’art. 2b indique que l’OFDF est chargé d’exécuter la LRPL. Un article correspondant sur les compétences faisait défaut jusqu’à présent.
Art. 5, al. 2
Le détenteur d’un véhicule à moteur est soumis à la redevance. Pour des raisons pratiques, la redevance de la remorque tractée lui était déjà facturée. Cette solution a fait ses preuves; en déroger aurait de vastes conséquences et serait irréalisable avec les nouveaux appareils et moyens auxiliaires. Les informations sur la remorque tractée comportaient impérativement la plaque de contrôle. Or, cette exigence ne figure pas dans les autres secteurs à péage; elle empêcherait également les détenteurs de bénéficier des avantages du SET.
Le détenteur d’un véhicule est dès lors également assujetti à la redevance pour les remorques tierces qu’il tracte. Ce principe est désormais inscrit dans la loi.
Art. 5a Responsabilité solidaire
Jusqu’à présent, les personnes solidairement responsables pour la redevance sur le trafic des poids lourds étaient définies dans l’ORPL par le Conseil fédéral. Elles sont dorénavant répertoriées de manière exhaustive dans la LRPL. La compétence du Conseil fédéral qui figurait dans l’ORPL est abrogée.
La LE-OFDF (art. 21 ss) comprend elle aussi des dispositions sur la responsabilité solidaire. Celles-ci ne sont toutefois pas assez étendues pour la redevance sur le trafic des poids lourds. Il faut donc conserver et intégrer dans la LRPL certaines dispositions du droit en vigueur qui sont importantes pour la mise en œuvre de cette redevance.
On garde ainsi la disposition selon laquelle le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d’un véhicule à moteur sont solidairement responsables du détenteur de ce véhicule lorsqu’il est insolvable ou a été mis en demeure sans effet. Cette responsabilité englobe le paiement de la redevance du véhicule automobile et, le cas échéant, de celle des remorques qui sont tractées ainsi que des intérêts et émoluments connexes éventuels (al. 1). Ces personnes peuvent se libérer de cette responsabilité solidaire en demandant à l’OFDF, avant la conclusion du contrat, si le futur cocontractant s’est acquitté de la redevance jusqu’à présent ou s’il est insolvable ou a été mis en demeure sans effet (al. 2).
Cette disposition est nécessaire et a fait ses preuves depuis son introduction en 2008. Les pertes sur débiteurs ont sensiblement reculé depuis que le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d’un véhicule à moteur sont solidairement responsables et vérifient dès lors mieux la solvabilité de leurs clients en relation avec la redevance sur le trafic des poids lourds.
Art. 6, al. 1 Principe
La taxation en fonction du nombre d’essieux s’impose dans les systèmes de péage européens.
L’al. 1 doit être complété pour que les systèmes de saisie interopérables utilisés et leurs avantages bénéficient également à la RPLP et aux détenteurs suisses.
Dès lors, la perception de la RPLP ne se basera plus sur le seul poids total autorisé, mais pourra également s’appuyer sur le nombre d’essieux.