Rapport explicatif

Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 44 pages

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La taxation des véhicules à moteur continuera d’être exécutée sur la base du poids total autorisé. À l’avenir, les remorques seront cependant taxées en fonction du nombre d’essieux, qui sera converti en poids total grâce à un poids par essieu fixé par le Conseil fédéral. Celui-ci définira le poids par essieu de manière à ce que les personnes assujetties à la redevance ne subissent aucune charge supplémentaire.

Formulé ouvertement, l’art. 6, al. 1, permettra à la Suisse de taxer également à l’avenir les véhicules à moteur selon le nombre d’essieux, en fonction de l’évolution des systèmes de péage au niveau européen.

La redevance est également prélevée dans la Principauté de Liechtenstein et sur le territoire de l’enclave allemande de Büsingen. L’expression «sur le territoire douanier» est donc ajoutée à l’al. 1 pour indiquer plus précisément la validité territoriale de cette perception.

Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus

L’ancien al. 1 peut être abrogé lors de l’entrée en vigueur de la LE-OFDF. L’obligation, pour les participants à la procédure, de coopérer à l’établissement des faits déterminants relève de l’art. 55 du projet de LE-OFDF (P-LE-OFDF)10.

Eu égard aux futures innovations, il convient de prendre en compte l’évolution technologique des systèmes de saisie. La formulation actuelle s’appuie sur un recensement du kilométrage soumis à la redevance à l’aide d’un appareil à installer dans le véhicule à moteur. Or il faut s’attendre à ce que des technologies ne nécessitant aucun appareil supplémentaire soient disponibles à l’avenir. Pour en tenir compte même au niveau de la base légale, il est opportun d’anticiper cette évolution et de continuer à charger le Conseil fédéral de définir le genre de saisie dudit kilométrage (al. 1). Le Conseil fédéral peut dès lors prescrire l’installation ou l’utilisation d’appareils spécifiques ou d’autres moyens auxiliaires afin d’établir de manière infalsifiable les kilomètres parcourus. Ce faisant, il fixe également les conditions de reconnaissance, sur le territoire douanier suisse, des systèmes agréés dans l’UE (al. 2).

La taxation dans les limites du pouvoir d’appréciation est transférée à l’art. 18, al. 2, P-LE-OFDF. L’al. 3 est donc abrogé.

Art. 11a Prestataire de services pour établir les kilomètres parcourus

L’al. 1 accorde au Conseil fédéral la compétence de mandater un prestataire pour déterminer le kilométrage soumis à la redevance. Appelé «prestataire national», ce mandataire est nécessaire, car les prestataires agréés du SET et du NETS opèrent sur un marché libre et peuvent dès lors choisir leurs cocontractants. Un «prestataire de secours» qui gère les assujettis ne pouvant ou ne voulant pas conclure un contrat de prestations avec l’un des prestataires agréés du SET ou du NETS doit être désigné afin que tous les détenteurs de véhicules puissent utiliser un appareil de saisie ou moyen auxiliaire prescrit.

En outre, le Conseil fédéral est chargé, à l’al. 2, d’agréer d’autres prestataires pour établir le kilométrage soumis à la redevance et de fixer les conditions correspondantes. Ces prestataires concernent les services de perception SET et NETS. Comme c’est déjà le cas actuellement, les prestataires du SET seront également chargés de l’encaissement pour les véhicules étrangers (cf.

art. 33 P-ORPL).

Contrairement aux prestataires agréés du SET et du NETS qui doivent effectuer une procédure d’agrément en quatre étapes, le prestataire national est désigné dans le cadre d’une procédure d’adjudication selon la LMP. Les exigences que lui-même ainsi que ses appareils et moyens auxiliaires doivent satisfaire sont comparables avec celles qui sont posées aux prestataires agréés du SET et du NETS ainsi qu’à leurs appareils et moyens auxiliaires.

Eu égard à la situation actuelle sur le marché, on peut supposer que les prestataires fourniront leurs services uniquement s’ils sont indemnisés. Le Conseil fédéral doit donc être compétent afin d’indemniser les prestataires agréés pour leurs services.

10 Projet du 11 septembre 2020 présenté en consultation