Rapport explicatif

Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 44 pages

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Aucune amende minimale n’est prévue.

L’art. 20, al. 4 et 5, en vigueur peut être abrogé. L’al. 4 est couvert par l’art. 132 P-LE-OFDF.

L’al. 5 avait été édicté pour les appareils de saisie existants, qui disposent d’un capteur de

remorque capable de détecter automatiquement une remorque non déclarée et permettent à l’AFD de percevoir la redevance. Les nouveaux systèmes de saisie ne sont pas équipés d’un tel capteur. À l’avenir, seules des installations de contrôle fixes ou mobiles permettront de constater la non- déclaration d’une remorque, qui doit dès lors être punissable.

Art. 20c Inobservation des prescriptions d’ordre

L’inobservation des prescriptions d’ordre est une nouvelle infraction. Il est nécessaire de la créer, car contrairement aux instruments de mesure existants de l’AFD, les futurs appareils et moyens auxiliaires ne seront pas installés de manière fixe dans le véhicule et ne disposeront d’aucun système de surveillance intégré qui détecte, par exemple, la déconnexion de l’alimentation

électrique ou la traction d’une remorque.

Les amendes d’ordre visent, d’une part, à réduire la charge d’une éventuelle procédure pénale et, d’autre part, à infliger une peine appropriée sans devoir calculer de manière contraignante la redevance soustraite ou mise en péril.

On entend éviter dans un cas concret de devoir déterminer à l’aide des documents de fret et d’interrogatoires les trajets qui ont déjà été parcourus (soustraction de la redevance) et ceux qui auraient encore dû l’être (mise en péril de la redevance). Lorsque des remorques ne sont pas déclarées ou le sont de manière incorrecte, les montants en jeu sont généralement inférieurs à 100 francs, ce qui correspond à une distance de plus de 200 km. Pour appliquer l’obligation de déclaration à la frontière notamment, ces cas doivent pouvoir être liquidés rapidement et

facilement. Concrètement, une amende d’ordre de 100 francs semble appropriée en l’espèce.

Il en va de même lorsque l’appareil ou le moyen auxiliaire n’est pas transporté dans le véhicule à moteur prévu ou n’est pas mis en service. Dans ce cas aussi, on renoncera à calculer la distance supposée. Des montants plus élevés étant cependant en jeu, l’amende d’ordre individuelle est de 300 francs pour les appareils ou moyens auxiliaires transportés dans le mauvais véhicule à moteur et de 500 francs pour les appareils ou moyens auxiliaires qui ne sont pas mis en service.

L’OFDF fixera le montant définitif des différentes amendes d’ordre.

En cas de récidive, l’amende peut atteindre jusqu’à 5000 francs en fonction de la fréquence de l’infraction. Dans des cas graves, cette dernière relèvera en revanche des art. 20 et 20a.

Une mise en œuvre de l'art. 20c P-LRPL n'est pas encore réalisable. Elle sera préparée en

prévision du message.

Art. 22 et 23 Poursuite pénale, voies de droit

L’art. 22 est adapté dans le cadre de l’édiction de la LE-OFDF. Les infractions fiscales sont désormais poursuivies et jugées conformément à la LE-OFDF et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. L’OFDF est l’autorité de poursuite et de jugement compétente.

Les voies de droit relèvent du chapitre 2 du titre 6 P-LE-OFDF, qui fixe un délai de recours uniforme d’un an. L’ancien délai de recours est donc multiplié par douze. Les différents délais selon l’instance décisionnaire au sein de l’OFDF ont ainsi été harmonisés.

L’art. 23 doit être abrogé, à l’exception de son al. 1: étant donné que le Conseil fédéral a délégué en partie l’exécution de la LRPL aux cantons, les décisions de la première instance cantonale doivent encore pouvoir faire l’objet d’un recours auprès de l’OFDF. Le délai a lui été porté à 60 jours.