Rapport explicatif
Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 44 pages
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Pour identifier précisément le détenteur d’un véhicule, le numéro d’identification des entreprises (IDE) prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises11 devra impérativement être fourni à l’avenir lors de l’immatriculation d’un véhicule (let. e). Une base sera créée à cet effet dans l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation
routière12 (cf. art. 64 P-ORPL). Si l’IDE fait défaut, l’autorité cantonale d’admission à la circulation pourra refuser d’immatriculer le véhicule.
Les art. 50 et 50a ORPL en vigueur sont transférés dans les nouveaux al. 1bisà 3. L’intégration dans la LRPL se justifie par la gravité de l’atteinte. Aucune modification n’a été apportée sur le fond. Lorsque les plaques de contrôle sont susceptibles d’être retirées (al. 1, let. a à d), la disposition autorise l’OFDF à refuser la poursuite du voyage avec des véhicules suisses, voire à les séquestrer dans des cas exceptionnels. L’OFDF peut prendre les mêmes mesures pour les véhicules étrangers dans les cas visés à l’al. 1, let. a et b.
Art. 15 à 18 Prescription, entraide judiciaire et obligation de notifier, remise de la redevance, sta-
tistique
Les art. 15 à 18 concernent la prescription, l’entraide judiciaire et l’obligation de notifier, la remise de la redevance ainsi que la statistique. Ces dispositions seront couvertes par la LE-OFDF à l’avenir, et plus précisément par les art. 30 (prescription), 108 (assistance administrative nationale), 41 (remise des redevances) et 67, al. 2, let. k (statistique) P-LE-OFDF. L’obligation de dénonciation des autorités fédérales et cantonales peut être abrogée, car elle ne jouait pas un rôle important jusqu’à présent et cela ne devrait pas changer à l’avenir.
Art. 19abisContrôle pour la vérification du paiement de la redevance
L’OFDF est chargé d’exécuter des contrôles pour vérifier la perception de la redevance. À cette fin, il peut utiliser des installations et des appareils mobiles en vue de contrôles automatisés. Inscrite auparavant uniquement dans l’ordonnance, la base figure désormais dans la loi.
Art. 19aterContrôle des kilomètres parcourus
Jusqu’à présent, la perception de la redevance s’appuyait sur un dispositif de mesure composé d’un appareil de saisie RPLP monté dans le véhicule ainsi que d’un tachygraphe ou d’un enregistreur d’impulsions qui y était relié. Les nouveaux appareils et moyens auxiliaires ne sont plus installés de manière fixe dans les véhicules et peuvent être déconnectés, ce qui accroît le potentiel d’abus. Il faut donc y remédier. Les tachygraphes permettent de vérifier le kilométrage soumis à la redevance qui a effectivement été parcouru, car ils enregistrent intégralement les trajets de manière fiable. Le Conseil fédéral est donc habilité à utiliser les données des tachygraphes à des fins de contrôle. Cette vérification ne peut cependant être réalisée qu’a posteriori, c’est-à-dire à un moment où la redevance a déjà ou devrait avoir été fixée depuis longtemps; elle est donc contraignante.
Art. 19b et 20 à 20b Infractions fiscales, soustraction de la redevance, mise en péril de la
redevance, tentative
Dans le cadre de l’uniformisation des actes sur les redevances, les dispositions pénales sont elles aussi harmonisées en conséquence et précisées si nécessaire. La soustraction et la mise en péril de la redevance sont donc désormais réglementées dans deux articles distincts (20 et 20a).
Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou mise en péril quiconque, intentionnellement, soustrait (art. 20) ou met en péril (art. 20a) tout ou partie de la redevance ou compromet tout ou partie de la procédure de taxation légale en n’effectuant pas de déclaration, en faisant une fausse déclaration, en procédant à des dissimulations, en communiquant des informations erronées, en ne mettant pas en service le système de saisie ou de toute autre manière.
L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de la redevance soustraite ou mise en péril. La tentative d’infraction fiscale est elle aussi punissable.
11 RS 431.03
12 RS 741.51