Rapport explicatif

Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 44 pages

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L’al. 3 laisse à la personne assujettie à la redevance le choix de mandater le prestataire national selon l’al. 1 ou un prestataire agréé au sens de l’al. 2 pour établir les kilomètres parcourus. Si l’assujetti opte pour le prestataire national, celui-ci est tenu de conclure un contrat avec lui. Cette prestation est gratuite pour la personne assujettie à la redevance (cf. art. 21 P-ORPL).

De son côté, l’OFDF est compétent pour définir les prescriptions techniques et opérationnelles requises que les prestataires doivent respecter (al. 4). Il s’agit, par exemple, de domaines purement techniques tels que les spécifications des interfaces ou de directives opérationnelles sur la façon dont les prestataires agréés doivent prouver leur capacité financière ou sur la manière d’effectuer l’assurance-qualité. Cette disposition est opportune, car les systèmes de saisie évolueront sur le plan technique et les adaptations en découlant devront être mises en œuvre rapidement, en accord avec les prestataires agréés, pour conserver l’interopérabilité.

Art. 12, al. 2 Naissance et extinction de l’obligation fiscale

L’al. 2 précise que l’entrée sur le territoire douanier et la sortie du territoire douanier sont déterminants pour la naissance et l’extinction de l’obligation fiscale, et non le territoire suisse (cf. art. 6, al. 1).

Art. 12a Naissance de la dette fiscale

L’art. 12a définit la naissance de la dette fiscale, qui débute dès qu’un trajet est réalisé sur le territoire douanier.

Art. 12b Extinction de la dette fiscale pour les véhicules étrangers

Dans le cas des véhicules étrangers, les prestataires agréés du SET sont également chargés de recouvrer la redevance. Contrairement à la réglementation de l’UE, la dette fiscale de la personne assujettie à la redevance ne s’éteint pas lorsque le montant dû est versé au prestataire du SET, mais uniquement lorsque ce dernier a effectivement transféré les fonds à l’OFDF. Si une procédure de faillite devait être ouverte contre le prestataire agréé, la personne assujettie à la redevance supporte le risque d’un double paiement.

Art. 13 Période fiscale

La période fiscale sera réglementée uniformément par l’art. 14, al. 5, P-LE-OFDF lors de l’entrée en vigueur de cet acte. Sur cette base, le Conseil fédéral est chargé de fixer la périodicité de la déclaration. La période fiscale étant désormais définie à l’art. 26 P-ORPL, l’art. 13 peut être abrogé.

Art. 14 Procédure simplifiée

Les dispositions relatives aux paiements anticipés et à la fourniture de sûretés ou de garanties sont dorénavant uniformisées et regroupées au chapitre «Garanties des créances fiscales»

(art. 31 ss) du P-LE-OFDF, de sorte que le Conseil fédéral doit uniquement être habilité à prévoir des procédures simplifiées. La disposition précise toutefois qu’il ne peut s’agir que de simplifications procédurales concernant l’établissement des kilomètres parcourus ou la déclaration des données nécessaires à la perception de la redevance.

Concernant le renvoi à la garantie des créances douanières et l’assimilation des décisions entrées en force à des jugements exécutoires au sens des art. 80 ss de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2 et 3), les art. 31 et 35, al. 2, P-LE-OFDF s’appliquent. Les al. 2 et 3 sont donc abrogés.

Art. 14a Mesures administratives

L’art. 14a en vigueur définit quand le permis de circulation et les plaques de contrôle peuvent être refusés ou retirés. Il est complété. Les let. a et b existantes sont reprises dans un nouvel al. 1. La let. c doit être modifiée sur le plan rédactionnel: l’expression «instrument de mesure» est remplacée par les termes «appareil» et «moyen auxiliaire».

La let. d est ajoutée. Elle permet le retrait ou le refus du permis de circulation et des plaques de contrôle lorsque l’obligation de remplacement ou de réparation du système de saisie visée à l’art. 23, al. 1, P-ORPL n’est pas respectée malgré une mise en demeure.