Rapport explicatif

Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 44 pages

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Section 2 Objet de la redevance et franchissement de la frontière

Art. 2 Objet de la redevance

Cet article définit comme objet de la redevance les voitures automobiles lourdes de transport et les lourdes remorques de transport, et renvoie à la définition de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)13, qui est déterminante en la matière. De manière générale, sont réputés lourds les véhicules dont le poids total autorisé est supérieur à 3,5 tonnes. L’al. 2 comprend une liste exhaustive des objets de la redevance. La disposition correspond à l’art. 2 en vigueur et n’est pas modifiée sur le fond.

Art. 3 Exemptions de l’assujettissement à la redevance

L’art. 3, al. 1, répertorie de manière exhaustive les véhicules à moteur et les remorques (véhicules) qui sont exemptés de l’assujettissement à la redevance sur le trafic des poids lourds. Il est

inchangé, à l’exception de la let. b, ch. 2, et de la let. o. À la let. b, les bases légales ont simplement été mises à jour, mais la disposition n’est pas modifiée sur le fond.

Le futur art. 11, al. 2, let. e, ch. 2, OETV introduit une nouvelle catégorie de voitures de livraison. Celles-ci peuvent avoir un poids total dépassant 3,5 tonnes, mais n’excédant pas 4,25 tonnes, si elles disposent d’une propulsion alternative et le poids supérieur aux 3,5 tonnes est dû uniquement au surpoids de cette technique de propulsion. L’Office fédéral des routes a mené une consultation à ce sujet qui s’est achevée le 12 décembre 202014. On évite ainsi que les voitures de livraison qui ne sont pas assujetties à la RPLP en vertu de l’art. 2, al. 2, ORPL soient soumises à la redevance uniquement en raison de leur propulsion alternative. L’ORPL doit donc être adaptée en

conséquence parallèlement à la révision de l’OETV. Par souci de transparence, cette exception figure déjà à l’al. 1, let. o.

En vertu de l’al. 2, l’OFDF est compétent pour autoriser d’autres exceptions dans des cas dûment motivés. Il est précisé que celles-ci doivent faire l’objet d’une demande.

Art. 4 Perception forfaitaire de la redevance

À travers cet article, le Conseil fédéral exécute l’art. 4, al. 2, LRPL, qui prévoit une redevance forfaitaire pour le transport des personnes par véhicules lourds. De plus, il utilise la compétence que lui confère l’art. 9 LRPL pour définir une taxation forfaitaire dans d’autres cas. La disposition fixe également le tarif de cette taxation forfaitaire perçue annuellement. Seule une modification formelle est apportée à l’al. 2, let. b, car la formulation actuelle est ambiguë. La nouvelle formulation précise que la vitesse maximale de 45 km/h s’applique exclusivement aux véhicules à moteur destinés au transport de choses, et pas aux autres catégories de véhicules visées à la let. b. Cette modification ne change rien sur le fond.

Art. 5 Franchissement de la frontière

Les véhicules soumis à la redevance doivent utiliser les bureaux de passage frontaliers désignés par l’OFDF. Cet article a pour but la perception correcte de la redevance sur le trafic des poids lourds. Les postes frontières ne sont pas tous équipés de l’infrastructure nécessaire à la perception de la redevance. La disposition correspond à l’art. 6 en vigueur.

Section 3 Bases de calcul et tarif

Art. 6 Poids déterminant

Les nouveaux systèmes de saisie requièrent une adaptation des dispositions sur le poids déterminant.

Le poids total maximal autorisé mentionné dans le permis de circulation reste déterminant pour le véhicule à moteur (al. 1). En revanche, une reformulation est nécessaire pour le poids déterminant de la remorque visé à l’al. 2. Désormais, le nombre d’essieux d’une remorque multiplié par un poids de 9000 kg est déterminant. Cette modification est requise pour que la Suisse puisse participer au SET et bénéficier de ses avantages. Dans les secteurs à péage européens, le nombre

13 RS 741.41

14 Les documents de la consultation sur la révision de l’OETV sont disponibles à l’adresse: www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2020 > DETEC > Procédure de consultation 2020/43.