Rapport explicatif

Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 44 pages

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L’al. 2 porte sur les tracteurs à sellette légers avec une immatriculation distincte. Comme le tracteur à sellette utilisé présente un poids total autorisé de 3,5 tonnes au plus, il n’est pas soumis à la redevance. La limite supérieure correspond dès lors au poids effectif maximal de la semi-remorque tractée. Il faut alors soustraire le poids à vide du tracteur à sellette du poids autorisé de l’ensemble.

Dans tous les cas, un poids déterminant de 40 tonnes au plus continue de s’appliquer selon l’al. 3.

Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations

Cette disposition sert de base pour calculer la RPLP. Trois facteurs sont essentiels en la matière: le poids déterminant, la distance parcourue et la catégorie de redevance. Cet article est repris tel quel de l’ORPL en vigueur.

Chapitre 2 Réglementations particulières

Ce chapitre comprend des dispositions sur les véhicules des transports publics, les courses effectuées en transport combiné non accompagné (TCNA) ainsi que les transports de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente. Ces dispositions sont quasiment inchangées. L’ensemble du chapitre 2 a été adapté sur le plan rédactionnel, mais le fond est pratiquement identique.

L’art. 10 correspond à l’ancien art. 8, à l’exception des al. 3 et 4 qui ont été abrogés. L’al. 3 (destinataire de la demande de remboursement) relève désormais de la LE-OFDF. L’al. 4 précisait que le montant remboursé ne devait pas excéder, par période fiscale, la redevance totale des véhicules du requérant utilisés dans le TCNA. Dans son arrêt A-4007/2016 du 18 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral a indiqué qu’un plafonnement au niveau de l’ordonnance était illicite et par conséquent non applicable.

L’art. 15 reprend l’ancien art. 12a. L’al. 2 est abrogé. Le délai de conservation des documents est désormais fixé à l’art. 56 P-LE-OFDF. L’art. 12a, al. 3, en vigueur devient l’al. 2 du nouvel art. 12. Si l’OFDF constate que le véhicule n’a pas été utilisé correctement, il retire l’allégement. Dorénavant, la durée de ce retrait est définie: l’allégement est révoqué par voie de décision pour une durée de douze mois afin d’éviter qu’une nouvelle demande d’allégement ne puisse être déposée immédiatement de manière abusive.

Chapitre 3 Perception de la redevance en fonction des prestations

Section 1 Établissement des kilomètres parcourus

En raison du renouvellement technique des composants de la RPLP, le chapitre 4 est pro-

fondément modifié pour se tourner vers l’avenir. Il est divisé en sept sections qui réglementent l’établissement des kilomètres parcourus (art. 16 à 21), les obligations de coopérer (art. 22 à 25), la période fiscale, enregistrement, la déclaration et la décision de taxation (art. 26 à 33), l’adjudication du mandat au prestataire national (art. 34), l’agrément des prestataires (art. 35 à 42), les obligations de ces derniers (art. 43 à 45) et la compensation (art. 46).

Art. 16 Manière d’établir les kilomètres parcourus

L’art. 16 définit la manière d’établir les kilomètres parcourus. On opère une distinction entre un établissement automatisé (let. a) ou manuel (let. b). L’établissement automatisé des kilomètres parcourus s’appuie sur l’installation d’un appareil ou sur l’utilisation d’un moyen auxiliaire relié au véhicule (cf. art. 17). Les caractéristiques de l’établissement manuel ne sont pas encore définies. Elles seront fixées par l’OFDF (cf. art. 20).

Art. 17 Appareils et moyens auxiliaires admis pour l’établissement automatisé des

kilomètres parcourus

Les appareils ou moyens auxiliaires qui sont mis à disposition par le prestataire national (prestataire mandaté) ou par un prestataire agréé du NETS ou du SET peuvent être utilisés pour l’établissement automatisé des kilomètres parcourus (al. 1). Leur adéquation est vérifiée par l’OFDF dans le cadre de la procédure d’adjudication selon la LMP ou de la procédure d’agrément. En vertu de l’al. 2, l’OFDF publiera sur son site Internet la liste des prestataires agréés du SET et du NETS.