Rapport explicatif

Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 44 pages

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Art. 18 Véhicules relevant d’un établissement automatisé

Cet article définit les véhicules suisses dont les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée et qui doivent dès lors être équipés d’un appareil ou d’un moyen auxiliaire selon l’art. 17. Il s’agit de tous les véhicules automobiles soumis à la RPLP (al. 1, let. a) et des tracteurs à sellette jusqu’à un poids total autorisé de 3,5 tonnes qui sont habilités à tracter des remorques soumises à la redevance (al. 1, let. b).

Si un véhicule suisse n’est pas équipé en vue de l’établissement automatisé des kilomètres parcourus, l’OFDF met en demeure son détenteur. Lorsque la mise en demeure reste sans effet,

l’OFDF ordonne à l’autorité cantonale d’admission à la circulation de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle (cf. art. 14a, al. 1, let. c, P-LRPL).

Les véhicules étrangers n’ont aucune obligation d’équipement. Celle-ci ne serait guère applicable, car la majeure partie de ces véhicules ne circulent en Suisse qu’une fois par an et une obligation générale d’équipement affecterait considérablement le trafic routier aux postes frontières. On peut toutefois supposer que les détenteurs de véhicules circulant à l’international souhaiteront bénéficier des avantages du SET ou du NETS et équiperont volontairement leurs véhicules à moteur d’un appareil ou moyen auxiliaire provenant d’un prestataire agréé en Suisse. Si les véhicules étrangers sont équipés d’un appareil ou d’un moyen auxiliaires admis selon l’art. 17, leurs kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée. Si tel n’est pas le cas, ces kilomètres devront être saisis manuellement (cf. art. 20, al. 1).

L’al. 3 autorise néanmoins l’OFDF à assujettir certains véhicules étrangers à l’établissement automatisé des kilomètres parcourus. Cela concerne en particulier les véhicules qui circulent fréquemment dans le territoire douanier ou qui sont utilisés pour des déplacements particuliers (p. ex. trafic régional).

Art. 19 Mandat pour l’établissement automatisé des kilomètres parcourus

Lorsque les kilomètres doivent être établis de manière automatisée, les détenteurs de véhicules sont tenus de mandater un prestataire visé à l’art. 11a LRPL pour collecter les données nécessaires à la perception de la redevance. Ceux-ci ont le choix entre les prestataires du SET ou du NETS agréés par l’OFDF et le prestataire national mandaté.

L’OFDF publie à titre d’information sur son site Web la liste des prestataires agréés.

Art. 20 Véhicules relevant de l’établissement manuel des kilomètres parcourus

Les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement lorsqu’ils ne le sont pas de manière automatisée (al. 1).

Cela s’applique aux:

a. véhicules à moteur exemptés de l’obligation d’équipement;

b. véhicules étrangers qui, à leur entrée sur le territoire douanier, n’ont aucun appareil ou moyen

auxiliaire ou sont équipés d’un appareil ou moyen auxiliaire hors d’état de fonctionner.

Les kilomètres parcourus doivent également être établis manuellement si l’appareil ou le moyen auxiliaire monté dans le véhicule tombe en panne sur le territoire douanier (al. 2).

En vertu de l’al. 3, l’OFDF peut, sur demande, dispenser des véhicules suisses de l’obligation d’équipement dans des cas dûment justifiés. Il peut également exclure de cette obligation les véhicules suisses qui circulent très peu ou ordonner l’établissement manuel des kilomètres parcourus (al. 4). On évite ainsi que les frais de l’OFDF pour l’indemnisation des prestataires soient supérieurs aux avantages de cette obligation.

On ignore encore comment les kilomètres parcourus devront être établis manuellement. Le carnet de route actuellement utilisé ne sera pas conservé. On peut supposer que l’OFDF ou les prestataires mettent à disposition un système numérique simple (p. ex. une application ou un programme basé sur le Web), dans lequel la personne assujettie à la redevance saisira elle-même les

données de kilométrage et les indications sur la remorque, l’OFDF pouvant ensuite traiter automatiquement les informations transmises. L’al. 5 habilite l’OFDF à définir la manière dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, cet établissement devant être aussi simple que possible. L’OFDF peut prescrire différents modes d’établissement manuel en cas de panne d’un appareil, selon que celui-ci est utilisé par un prestataire du SET ou du NETS.