Rapport explicatif

Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 44 pages

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annoncés directement à l’exploitant concerné du système de péage. L’OFDF indiquera comment les kilomètres doivent être établis dans de tels cas (cf. art. 20).

L’al. 2 accorde à la personne assujettie à la redevance un délai de cinq jours ouvrés pour cette déclaration. Celle-ci doit cependant être effectuée le jour même pour les véhicules étrangers affiliés au SET. Le délai de notification est court, car la déclaration est activée immédiatement après sa transmission (cf. art. 29). Jusqu’à ce moment, l’assujetti peut fournir les données non enregistrées. Si l’obligation visée à l’al. 1 de remise en état immédiate ou de remplacement de l’appareil ou du moyen auxiliaire défectueux n’est pas remplie, l’OFDF met dans un premier temps en demeure la personne fautive. Lorsque cette mise en demeure reste sans effet, il ordonne à l’autorité cantonale d’admission à la circulation compétente de retirer le permis de circulation et les plaques de

contrôle (cf. art. 14a P-LRPL). De plus, l’entrée d’un véhicule étranger équipé d’un système de saisie défectueux est refusée ou le conducteur est contraint d’établir manuellement les kilomètres parcourus (art. 20).

La personne assujettie à la redevance assume les conséquences d’une défaillance ou d’une panne de l’appareil ou du moyen auxiliaire. Elle ne peut formuler aucune prétention en dommagesintérêts auprès de l’OFDF (al. 3).

Art. 24 Participation à l’établissement des kilomètres parcourus

La perception de la redevance s’appuie sur l’établissement correct du kilométrage. La personne assujettie à la redevance et le conducteur ont donc des obligations en la matière, la première devant veiller à ce que le second utilise correctement l’appareil ou le moyen auxiliaire.

Ces obligations impliquent que les personnes assujetties à la redevance forment leurs conducteurs au maniement des appareils et des moyens auxiliaires et que les conducteurs se familiarisent activement avec leur fonctionnement.

En plus de l’utilisation correcte de l’appareil ou du moyen auxiliaire, le conducteur doit s’assurer que les remorques tractées sont saisies dans cet appareil ou ce moyen auxiliaire. Cet enregistrement peut être automatique lorsque l’appareil ou le moyen auxiliaire identifie la remorque couplée au véhicule et consigne automatiquement les informations nécessaires. Lorsque celles-ci ne sont pas enregistrées automatiquement, les conducteurs sont tenus d’indiquer dans l’appareil ou le moyen auxiliaire tous les renseignements sur les remorques tractées qui sont requis pour la taxation. La disposition est formulée de manière ouverte pour laisser aux prestataires des systèmes de saisie une marge de manœuvre lors de la mise en œuvre. En l’état actuel des choses, on suppose que l’enregistrement portera sur le nombre d’essieux de la remorque tractée. Requise jusqu’à présent, l’indication de la plaque de contrôle et du poids total autorisé est supprimée.

Art. 25 Garantie de l’accès à l’appareil ou au moyen auxiliaire

La personne assujettie à la redevance doit veiller à ce que le prestataire puisse accéder régulièrement et à distance à son appareil ou à son moyen auxiliaire pendant la période fiscale, con-

formément à ses directives (al. 1). D’une part, le prestataire doit avoir accès aux données enregistrées dans le véhicule à moteur pour les déclarer à l’OFDF en vue de la taxation. D’autre part, il doit pouvoir mettre à jour le logiciel des appareils ou moyens auxiliaires, voire les bloquer. Au quotidien, le respect de cette obligation ne constituera aucun défi particulier pour la plupart des personnes assujetties à la redevance. La majorité des véhicules à moteur sont utilisés régulièrement, voire quotidiennement, de sorte que l’accès des prestataires ne devrait pas poser problème. Cette norme est nécessaire afin que l’empêchement intentionnel d’une transmission de données ne reste pas sans conséquence pour la personne assujettie à la redevance.

Il se peut néanmoins que les véhicules à moteur ne soient provisoirement pas utilisés pendant une période prolongée et que le prestataire ne puisse pas accéder aux appareils ou aux moyens auxiliaires, car leurs batteries sont déchargées, par exemple. Pour éviter que l’OFDF ne procède alors inutilement à des taxations dans les limites de son pouvoir d’appréciation, qui sont attaquées par les personnes assujetties à la redevance et que l’OFDF doit modifier, cette personne doit communiquer le kilométrage et les indications sur les remorques tractées de la même manière que l’annonce des dysfonctionnements visée à l’art. 23, al. 2 (al. 2). Si elle ne respecte pas ce délai,

l’OFDF procède automatiquement à la taxation des jours calendaires manquants dans les limites de son pouvoir d’appréciation (al. 3). La correction de cette taxation peut ensuite être demandée dans le cadre d’une procédure de recours. Compte tenu de la violation des règles de procédure,