Rapport explicatif

Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 44 pages

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elle ne sera cependant exécutée que moyennant la facturation du temps correspondant par

l’OFDF.

Section 3 Période fiscale, enregistrement, déclaration et décision de taxation

Art. 26 Période fiscale

La période fiscale demeure inchangée pour les véhicules suisses et étrangers. Elle correspond au mois civil pour les véhicules suisses. Pour les véhicules étrangers, elle commence dès leur entrée sur le territoire douanier et prend fin à leur sortie.

Art. 27 Enregistrement

Les détenteurs doivent s’enregistrer en tant que partenaires commerciaux dans le système d’information de l’OFDF. En relation avec la RPLP, cela concerne, d’une part, les détenteurs de véhicules étrangers qui utilisent les services d’un prestataire du NETS et, d’autre part, tous les détenteurs de véhicules suisses. L’al. 2 répertorie les informations à fournir. Les détenteurs de véhicules étrangers qui recourent aux services d’un prestataire du SET ne sont pas concernés. Leurs coordonnées sont enregistrées par ce prestataire et communiquées à l’OFDF lors de la déclaration (cf. art. 45).

En outre, les détenteurs étrangers doivent enregistrer les données nécessaires à la perception de la redevance pour les véhicules à moteur qui sont utilisés sur le territoire douanier. L’al. 3 présente ces informations. L’OFDF consulte le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de l’Office fédéral des routes (OFROU; art. 16 de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation16) pour obtenir les indications sur les véhicules suisses comme le numéro de châssis, qui doit être fourni avec la déclaration. Dans le même temps, l’IDE du détenteur du véhicule est consulté. Elle doit être indiquée à l’autorité cantonale d’admission à la circulation au moment de la mise en circulation du véhicule et permet de faire le lien avec la gestion des partenaires commerciaux de l’OFDF. Lorsque le détenteur n’a aucune IDE, cette autorité cantonale refuse la mise en circulation (cf. art. 14a, al. 1, let. e, P-LRPL).

Les détenteurs doivent tenir à jour les données enregistrées (al. 3).

Art. 28 Déclaration

L’art. 28 régit la déclaration des données nécessaires à la perception de la redevance. Cette déclaration est propre à un véhicule à moteur (al. 1). Doivent être transmis le numéro de châssis, les kilomètres parcourus établis par l’appareil ou le moyen auxiliaire (cf. art. 16 et 17) sous la forme de points de cheminement enregistrés par le système de navigation par satellite (GNSS) ainsi que le nombre d’essieux des éventuelles remorques tractées (al. 2, let. a à c).

La let. d précise les informations supplémentaires à déclarer pour les véhicules étrangers qui établissent les kilomètres à l’aide d’un appareil ou d’un moyen auxiliaire d’un prestataire du SET. Il s’agit des données que ce prestataire doit enregistrer en vertu de l’art. 45. Hormis le PAN, elles sont identiques à celles que les détenteurs de véhicules étrangers utilisant un appareil ou un moyen auxiliaire d’un prestataire du NETS doivent communiquer directement à l’OFDF (cf. art. 27).

L’établissement manuel des kilomètres parcourus doit être aussi simple que possible (cf. art. 20, al. 5). La solution correspondante n’est pas encore connue pour le moment. Les données nécessaires à la taxation dépendent de la solution retenue. Elles seront complétées ultérieurement (al. 3).

L’al. 4 fixe les délais que les prestataires doivent respecter pour remettre la déclaration. Celle-ci est quotidienne pour les véhicules suisses. Pour les véhicules étrangers, elle est exécutée après leur sortie du territoire douanier ou quotidiennement si ces véhicules restent plus d’une journée dans ce territoire. L’OFDF définit dans les prescriptions techniques et opérationnelles la manière dont la déclaration doit lui être transmise (cf. art. 11a P-LRPL). Les délais s’appliquent également à l’établissement manuel des kilomètres parcourus.

16 RS 741.58