Rapport explicatif
Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 44 pages
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reconnaître les résultats de tests étrangers réalisés dans l’Espace économique européen (EEE) et renoncer à ses propres tests lorsque ces résultats attestent le respect des exigences techniques et opérationnelles. Cela réduit les coûts et accélère la procédure d’agrément (al. 1).
L’OFDF définit la procédure d’agrément (al. 2), qui comprend quatre étapes consécutives:
Étape 1: les conditions formelles de la demande sont examinées, en particulier la capacité financière.
Étape 2: lorsque les exigences formelles sont satisfaites, le requérant doit prouver dans un environnement test qu’il respecte effectivement les exigences techniques et opérationnelles
spécifiques à la RPLP, les exigences en matière de sécurité informatique et les spécifications de l’interface. Si nécessaire, l’environnement test propre à l’OFDF peut être utilisé à cette fin contre rémunération.
Étape 3: cette étape porte sur un essai avec des véhicules routiers tests du requérant. Il ne s’agit pas encore de véhicules soumis à la redevance. Le requérant doit réaliser plusieurs parcours et cycles définis par l’OFDF afin de prouver que les points d’acheminement enregistrés sur le territoire douanier sont suffisamment précis pour pouvoir calculer correctement la RPLP due.
Étape 4: enfin, un projet pilote comprenant un nombre prédéfini de véhicules soumis à la redevance est réalisé pour démontrer la performance de l’appareil ou du moyen auxiliaire du requérant. Ce projet englobe également la transmission spontanée des données nécessaires à la perception de la redevance. Concernant les prestataires du SET, il comporte en plus, pour les véhicules étrangers, l’enregistrement de la personne assujettie à la redevance et de ses véhicules à moteur ainsi que l’ensemble du processus de recouvrement.
Les vérifications prévues à chaque étape et leurs critères de réalisation sont définis dans les prescriptions techniques et opérationnelles correspondantes de l’OFDF.
Art. 38 Contrat relatif au projet pilote
Lorsque le requérant remplit les conditions d’agrément, c’est-à-dire lorsqu’il a atteint l’étape 3 de la procédure d’agrément et répond à ses exigences (cf. art. 37), l’OFDF conclut avec lui un contrat de droit public (contrat d’agrément) sur le respect des prescriptions ainsi que sur les droits et obligations en relation avec la perception de la RPLP en vue du projet pilote (étape 4).
Art. 39 Octroi de l’agrément
Si le projet pilote (cf. art. 37) s’achève lui aussi avec succès, l’OFDF accorde au requérant l’agrément définitif sous la forme d’une décision d’agrément (al. 1). Le contrat d’agrément visé à l’art. 38 s’applique alors également à l’exploitation ordinaire (al. 2).
Si le projet pilote se solde par un échec, l’OFDF refuse l’agrément et le contrat d’agrément prend fin automatiquement et sans indemnité.
Art. 40 Changement de la situation
Si la situation change au niveau du prestataire ou de l’OFDF (p. ex. nouveau matériel, modification du logiciel), il faut s’assurer que toutes les prescriptions continuent d’être respectées. L’OFDF peut dès lors réexaminer l’ensemble de l’agrément ou uniquement certaines de ses étapes. Un nouvel examen ne devrait toutefois être réalisé qu’en cas de changements significatifs, c’est-à-dire qui ont un impact sur la perception de la RPLP (al. 1 et 2). Le réexamen des conditions d’agrément ne donne cependant pas droit à un dédommagement (al. 3).
Art. 41 Exigences supplémentaires
D’un côté, l’art. 11a P-LRPL autorise l’OFDF à définir des critères techniques et opérationnels pour les prestataires. De l’autre, le système européen de péage et, partant, le SET continueront de se développer, de sorte que les prestataires pourraient être soumis à des nouvelles exigences.
L’art. 41, al. 1, habilite donc l’OFDF à assortir la décision d’agrément visée à l’art. 39 d’exigences supplémentaires par rapport à celles qui sont déjà prévues ou à convenir contractuellement avec les prestataires d’obligations supplémentaires (al. 2).