Rapport explicatif
Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 44 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif
Art. 56 à 58 Répartition de la part des cantons
En vertu de l’art. 19, al. 1, LRPL, les cantons perçoivent un tiers du produit net de la RPLP. Dans les art. 56 à 58 ORPL, le Conseil fédéral met en œuvre les dispositions légales énoncées aux art. 19 et 19a LRPL. Ces articles de l’ORPL ont fait leurs preuves et sont conservés.
Art. 59 Contrôles
L’art. 59 autorise les autorités d’exécution à effectuer des contrôles auprès des personnes qui participent à l’exécution.
Les al. 2 et 3 des dispositions en vigueur (droit de pénétrer dans les propriétés, arrêt des véhicules à moteur, obligation des personnes contrôlées de collaborer et de donner des renseignements) relèvent désormais des art. 84, 93 et 94 P-LE-OFDF et peuvent être abrogés.
Étant donné que les nouveaux appareils de saisie ne sont plus installés de manière fixe dans le véhicule et peuvent être mis hors service, l’OFDF a la possibilité de comparer le kilométrage déclaré et taxé avec les données enregistrées par le tachygraphe. Les ateliers agréés pour le montage, la vérification ultérieure et la réparation des tachygraphes ainsi que les détenteurs sont dès lors tenus de fournir ces données à l’OFDF, sur demande (al. 2). Cette vérification ne sera pas systématique, mais aléatoire et sera réalisée en fonction des analyses de risque, d’indices correspondants ou de doutes.
Art. 60 Généralités
L’al. 1 a été adapté à la pratique et complété. Lors de la mise en place de la RPLP, les autorités cantonales d’admission à la circulation étaient les seules compétentes pour déclarer les données nécessaires à la perception de la redevance. Pour réduire le nombre d’interfaces, l’OFROU a ensuite repris cette tâche dans la plupart des cas d’application, sur la base du SIAC qu’il gère. Ces autorités cantonales restent toutefois responsables, car elles enregistrent et modifient les données dans le SIAC. À l’avenir, les données ne seront plus transmises à l’OFDF, mais mises à sa disposition dans le cadre d’une procédure de consultation.
Les autorités chargées d’exécuter la LRPL et l’ORPL continueront d’être indemnisées pour leurs dépenses (al. 2). Les ordonnances correspondantes du DFF devront être vérifiées.
Art. 61 Compétences
L’art. 61 réglemente les compétences d’exécution de la législation sur la RPLP entre la Confédération et les cantons. Il correspond aux règles en vigueur à l’art. 4 ORPL. Comme auparavant, les cantons sont chargés de percevoir la redevance forfaitaire pour les véhicules suisses et d’enregistrer les données nécessaires du détenteur et du véhicule dans le cadre de la mise en circulation de ce dernier. L’IDE en fait désormais partie. On sait d’expérience que les détenteurs immatriculent leurs véhicules à différentes adresses et que les changements en la matière ne sont pas toujours communiqués aux autorités cantonales d’admission à la circulation. L’indication de l’IDE permet dès lors de déterminer clairement la personne assujettie à la redevance et de simplifier la facturation, puisqu’une facture groupée peut être émise si cette personne a immatriculé plusieurs véhicules.
En contrepartie, les cantons sont déchargés de certaines tâches liées à la RPLP. Lors de la mise en circulation d’un véhicule soumis à la redevance, ils ne doivent plus vérifier s’il est équipé d’un système de saisie. Cette tâche est inutile, car ces systèmes ne sont plus installés de manière fixe.
Art. 62 Contributions aux contrôles des poids lourds
La Confédération indemnise les cantons qui effectuent davantage de contrôles des poids lourds en vue de transférer sur le rail le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes. Le montant des contributions est fixé dans une convention de prestations entre le DETEC et les cantons. Cette disposition correspond à l’art. 46 ORPL en vigueur.
Art. 63 Décompte et tenue des contrôles
L’art. 63 régit la procédure de décompte avec les cantons qui prélèvent la RPLF pour les véhicules suisses. Bien établie, la procédure en vigueur a fait ses preuves. Elle est donc conservée telle quelle.