Rapport explicatif
Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 44 pages
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La redevance peut être acquittée pour une période de un à trente jours consécutifs, de un à
onze mois consécutifs ou d’une année. La modification supprime l’option des dix jours au choix au cours d’une année pour un tarif de 32,50 francs (art. 34, al. 1, let. b, ORPL en vigueur). Cette solution basée sur un formulaire permettait par le passé de réduire sensiblement la charge liée à la perception pour la personne assujettie à la redevance et pour l’AFD. Cela n’est plus le cas avec le paiement électronique. Au contraire, elle engendrerait des frais de développement et de maintenance supplémentaires.
Les formulaires étant abandonnés, le justificatif de paiement de la redevance prend la forme d’une quittance numérique qui est envoyée par voie électronique après le règlement.
Art. 52 Calcul de la redevance
Les tarifs des différentes périodes fiscales demeurent inchangés. Ils sont dégressifs: en d’autres termes, plus la période fiscale est courte, plus le pourcentage de la redevance annuelle qui est dû après conversion en jours est élevé. Cela encourage le paiement de la redevance pour des périodes plus longues et réduit la charge administrative de l’OFDF. L’actuel art. 35, al. 1, let. b, ORPL est abrogé, car l’option des dix jours au choix n’est plus proposée (cf. art. 51). Comme auparavant, la restitution du justificatif de paiement donne droit à un remboursement proportionnel de la redevance. Le montant minimum du remboursement (50 francs) demeure inchangé.
Chapitre 5 Responsabilité solidaire
Ce chapitre (art. 53 et 54) réglemente la responsabilité solidaire.
Le cercle des personnes solidairement responsables au titre de l’ORPL est réduit et figure désormais dans la loi (art. 5a P-LRPL). De plus, ces personnes sont définies dans la LE-OFDF
(cf. art. 21 ss P-LE-OFDF). À l’avenir, la plaque de contrôle de la remorque tractée ne devra plus être indiquée dans le système de saisie. Par conséquent, l’OFDF ne pourra plus faire valoir la redevance auprès du détenteur d’une remorque lorsque le détenteur du véhicule à moteur est insolvable ou sa mise en demeure est restée sans effet. Le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d’un véhicule à moteur sont cependant responsables du paiement de la redevance sur le trafic des poids lourds, c’est-à-dire y compris de celle qui est due en raison d’une remorque
tractée.
Demeurent solidairement responsables de la RPLP ainsi que des intérêts et émoluments éventuels échus dans ce contexte le propriétaire, le loueur et le donneur de leasing d’un véhicule à moteur, lorsque son détenteur est insolvable ou qu’il a été mis en demeure sans effet.
Art. 53 Demande à l’OFDF
Pour évaluer les risques, les propriétaires, les loueurs ou les donneurs de leasing d’un véhicule à moteur peuvent demander à l’OFDF, avant la conclusion du contrat, si le cocontractant honore ses obligations de paiement. La demande doit comporter les informations mentionnées à l’al. 2. En cas de réponse négative de l’OFDF, l’auteur de la demande est libre de conclure néanmoins le contrat. Dans ce cas, il devient sans délai solidairement responsable.
Art. 54 Communication ultérieure de l’OFDF
Si l’OFDF a fourni une réponse positive sur la base de l’art. 53, il informe la personne qui a déposé une demande lorsque le cocontractant est insolvable ou a été mis en demeure sans effet. L’OFDF lui précise qu’elle est solidairement responsable des futures redevances dues pour un véhicule à moteur et d’éventuelles remorques tractées ainsi que des intérêts et émoluments, à moins que cette personne ne prenne les mesures visées à l’art. 54 pour éviter cette responsabilité. Ladite personne est libre de résilier le contrat dans les 60 jours ou de veiller à ce que les redevances échues et les éventuels intérêts et émoluments soient réglés dans le même délai.
Chapitres 6 à 8 Utilisation du produit de la redevance, contrôles et dispositions finales
Les articles restants ne sont pas modifiés sur le fond et sont repris du droit en vigueur, à l’exception des dispositions transitoires. Seuls leurs renvois aux autres articles ont été adaptés.
Art. 55 Produit net
L’art. 55 définit le produit net de la redevance sur le trafic des poids lourds.