Rapport explicatif

Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 44 pages

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Art. 64 Abrogation et modification d’autres actes

L’entrée en vigueur de l’ORPL entièrement révisée abroge la précédente ordonnance du

6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds19.

En vertu de l’art. 61, let. b, ch. 2, P-ORPL, les cantons doivent enregistrer les données de base et, désormais, l’IDE. Conformément à l’art. 14a, al. 1, let. c, P-LRPL, les autorités cantonales d’admission à la circulation refuseront de remettre des plaques de contrôle si l’IDE du détenteur n’est pas connue ou n’est pas fournie lors de cette admission. Pour ce faire, les détenteurs de véhicules assujettis à la RPLP doivent être tenus de communiquer leur IDE lors de l’admission à la circulation.

Comme son nom l’indique, l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)20 régit cette admission. Les conditions de délivrance du permis de circulation et des plaques de contrôle des véhicules assujettis à la redevance sur le trafic des poids lourds sont énoncées à l’art. 71, al. 1, let. e, OAC. Cet article doit être adapté. D’une part, il faut préciser que le détenteur est tenu de fournir une IDE. D’autre part, l’obligation pour l’autorité cantonale d’admission à la circulation de vérifier la présence de l’appareil de saisie précédemment prescrit est supprimée.

Section 3 Disposition transitoire

L’année 2024 est une année de transition afin que les détenteurs de véhicules suisses aient suffisamment de temps pour les équiper avec le nouveau système de saisie d’un prestataire. Les appareils de saisie remis gratuitement par l’AFD peuvent donc encore être utilisés jusqu’à fin 2024. La RPLP sera perçue conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’au moment où un nouveau système de saisie sera installé dans un véhicule à moteur (art. 25a P-LRPL).

Art. 65

Les deux systèmes RPLP II et RPLP III seront exploités parallèlement pendant la période transitoire allant du 1erjanvier au 31 décembre 2024. L’art. 65 garantit l’utilisation des anciens appareils de saisie jusqu’au 31 décembre 2024 conformément à l’ancien droit, dans sa version du 31 décembre 2023. Sur demande, ces appareils seront restitués à l’OFDF ou à un office qu’il aura désigné. Cela est particulièrement important lorsque la personne assujettie à la redevance omet la déclaration. La restitution des appareils permet à l’OFDF de consulter lui-même ou de faire consulter les données et de procéder à la taxation sur cette base.

Dispositions supprimées:

Révision et remise (ancien art. 51 et 52) et protection des données (anciens art. 53 à 57)

L’ORPL n’a plus de dispositions sur la révision, la remise ou la protection des données, car elles relèvent désormais de la nouvelle LE-OFDF (art. 57, 41 et 64 à 66 P-LE-OFDF), conformément au niveau législatif.

Enclave douanière suisse du Samnaun (ancien art. 60)

L'art. 2 P-LE-OFDF définit le champ d'application comme le territoire douanier. Samnaun n’en fait pas partie. L’article correspondant peut donc être abrogé.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

4.1.1 Conséquences financières

La mise en place de la RPLP III ne devrait entraîner ni hausse ni baisse des recettes de la RPLP, car les paramètres de la redevance (kilométrage x poids déterminant x tarif) demeurent inchangés.

La présente modification de la LRPL et de l’ORPL est étroitement liée au message du 15 février 2017 relatif au financement de la modernisation et de la numérisation de l’Administration

19 RS 641.811

20 RS 741.51