Rapport explicatif
Consultation 2021/52: Modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière · 15 pages
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Référence : ASTRA-022.3-351/21
Art. 30a du projet OAC
Les titulaires d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire retiré à titre préventif pourront désormais exiger tous les trois mois, sur demande écrite, que l’autorité cantonale réévalue le retrait. La demande pourra être déposée pour la première fois trois mois après l’entrée en force de la décision de retrait (al. 1), puis de nouveau trois mois après l’entrée en force d’une décision concernant le maintien du retrait à titre préventif (al. 2). La demande ne doit pas obligatoirement être motivée. Pour que la demande soit traitée rapidement, l’autorité se verra fixer un délai de 20 jours ouvrés (al. 3). Durant ce laps de temps, elle devra se prononcer, au moyen d’une décision sujette à recours, en faveur du maintien du retrait à titre préventif si elle continue d’avoir de sérieux doutes sur l’aptitude à la conduite de la personne concernée, ou restituer le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré à son titulaire.
Art. 30b du projet OAC, titre
Le titre de l’ancien art. 30a (nouvel art. 30b) n’est modifié que dans la version italienne pour des questions d’ordre linguistique.
Art. 30b, al. 1, du projet OAC
La deuxième phrase de l’actuel al. 1 est complétée de telle sorte que l’auteur de la communication devra désormais apporter la preuve que le traitement confidentiel de son identité présente un intérêt digne de protection. L’autorité conservera ainsi un moyen efficace de garantir, dans des cas justifiés, la confidentialité de l’auteur de la communication. La nécessité d’apporter la preuve de l’existence d’un intérêt digne de protection permettra néanmoins d’éviter des communications abusives ou malintentionnées par exemple. Il appartiendra à l’autorité compétente d’apprécier au cas par cas ce qui représente un intérêt digne de protection. On pense en premier lieu à certaines situations familiales, par exemple si une personne souhaite faire part de doutes quant à l’aptitude à la conduite d’un parent sans déclencher un conflit familial. D’autres cas dans lesquels il peut y avoir un intérêt digne de protection à ce que la communication demeure confidentielle sont toutefois également envisageables.
Art. 30b, al. 3, du projet OAC
En principe, la personne soumise à un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite doit en assumer les coûts. Néanmoins, si une personne a subi un préjudice après s’être vu prescrire des examens d’évaluation payants effectués à la suite d’une communication qui s’est par la suite révélée injustifiée, elle a droit à une indemnisation. Dans ce cas, la demande correspondante est dirigée contre l’autorité qui a ordonné les examens d’évaluation à réaliser. La procédure est régie par les dispositions de la législation cantonale en matière de responsabilité. L’autorité peut former un recours au civil contre l’auteur de la communication infondée.
Art. 33, al. 5, du projet OAC
La disposition permettant de favoriser les personnes qui conduisent un véhicule durant plus de la moitié de leur temps de travail en moyenne hebdomadaire se fonde sur la dérogation existante prévue à l’art. 3, let. g, de l’ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs5 (OACP). Il est possible de se référer à la pratique en la matière des autorités d’exécution en vue de la mise en œuvre.
Cette règle, conçue comme une disposition potestative, permettra aux autorités cantonales de faire bénéficier les conducteurs concernés d’un privilège adapté au cas d’espèce. L’autorité devra définir précisément dans sa décision de retrait les modalités des trajets autorisés en vue de l’exercice de la profession. Elle pourra par exemple limiter les trajets autorisés à l’usage de certains véhicules ou genres de véhicules, à certains itinéraires, à certaines fins ou à un périmètre donné. Des restrictions d’horaires
5 RS 741.521
13/15 ASTRA-D-95623401/695