Rapport explicatif
Consultation 2021/52: Modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière · 15 pages
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Référence : ASTRA-022.3-351/21
Rapport explicatif relatif à la mise en œuvre des motions 17.4317 Caroni « Circulation routière. Procédures plus équitables » et 17.3520 Graf-Litscher « Non à une double sanction des conducteurs professionnels ! »
1 Contexte et présentation du projet
A. Mise en œuvre de la motion 17.4317 Caroni
1.1 Transmission des permis d’élève conducteur ou des permis de conduire saisis par la police à l’autorité chargée des retraits de permis dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la saisie
1.1.1 Contexte
La police est tenue d’empêcher les conducteurs de continuer leur course et de saisir sur-le-champ leur permis d’élève conducteur ou leur permis de conduire s’ils ne sont pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité (art. 54, al. 3, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,
LCR). C’est actuellement le cas par exemple lorsque la personne concernée conduit un véhicule alors qu’elle présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus (art. 31 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière2, OCCR).
La saisie du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire a les mêmes effets qu’un retrait du permis (art. 54, al. 5, LCR). Par conséquent, les personnes concernées perdent temporairement leur autorisation de conduire.
Les permis saisis par la police doivent être transmis immédiatement à l’autorité chargée des retraits de permis. Cependant, le droit en vigueur ne fixe pas de délai précis en la matière (art. 54, al. 5, LCR en relation avec l’art. 33 OCCR).
La saisie des permis par la police constitue une mesure superprovisionnelle qui n’est pas édictée sous la forme d’une décision. De ce fait, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, les titulaires des permis saisis ne peuvent pas faire recours pour contester la mesure.
La motion exige qu’un délai maximum de trois jours soit désormais fixé pour la transmission des permis saisis par la police à l’autorité chargée des retraits de permis.
1.1.2 Réglementation proposée
La réglementation prévoit désormais que la police devra transmettre les permis d’élève conducteur ou les permis de conduire saisis à l’autorité chargée des retraits de permis dans un délai de trois jours ouvrés (art. 33, al. 2, du projet OCCR), et ce afin d’accélérer la procédure et de réduire la durée pendant laquelle un permis est retiré sans décision formelle.
Pour les mêmes motifs et afin de procéder de façon identique dans des cas comparables, le délai de trois jours ouvrés sera désormais également instauré pour la transmission des permis de circulation ou des plaques de contrôle à l’autorité chargée des retraits de permis du canton de stationnement du véhicule (art. 33, al. 2, deuxième phrase, du projet OCCR).
1 RS 741.01
2 RS 741.013
6/15 ASTRA-D-95623401/695