Rapport explicatif

Consultation 2021/52: Modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière · 15 pages

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Référence : ASTRA-022.3-351/21

moyennement grave ne pourra pas s’attendre à conserver son autorisation de conduire. Par conséquent, ce privilège ne pourra être accordé qu’en cas de retrait de permis à la suite d’une infraction légère. Ne pourront par ailleurs en bénéficier les personnes dont le permis a été retiré définitivement ou pour une durée indéterminée pour des raisons de sécurité. Enfin, seules les personnes dont le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq dernières années pourront jouir de ce privilège. Par principe, l’autorisation de continuer à effectuer à titre exceptionnel des trajets nécessaires à l’exercice de la profession sera refusée aux récidivistes et ne pourra donc toujours être accordée que deux fois en l’espace de cinq ans.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Ni le droit international ni le droit européen ne contiennent de dispositions allant à l’encontre du projet.

3 Mise en œuvre

Les dispositions qui seront introduites pourront être mises en œuvre au moyen des structures fédérales et cantonales existantes.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)

Art. 33, al. 2, du projet OCCR

Il est désormais précisé dans l’actuel art. 33, al. 2, OCCR que la police devra transmettre les permis et les plaques saisis à l’autorité cantonale dans un délai de trois jours ouvrés. Il est également spécifié que l’attestation écrite de saisie doit toujours y être jointe, tandis que le rapport de police pourra exceptionnellement et dans des cas motivés être remis sans délai aux autorités.

Par « jours ouvrés », on entend du lundi au vendredi. Les jours fériés officiels ne sont pas considérés comme des jours ouvrés, ce qui garantit que le délai pourra être respecté. En effet, si le délai était fixé en jours civils, les week-ends ou les jours fériés par exemple pourraient compromettre le respect du délai, notamment si un permis de conduire devait être transmis par la poste à l’autorité chargée des retraits de permis du canton de résidence de la personne concernée depuis le canton où l’infraction a été commise.

4.2 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)

Art. 30, al. 1, du projet OAC

Le contenu de l’al. 1 demeure inchangé. Le législateur a uniquement procédé à une adaptation rédactionnelle qui précise que le retrait à titre préventif du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire de la personne concernée est une prérogative de l’autorité cantonale et qu’elle le matérialise par une décision.

Art. 30, al. 2, du projet OAC

L’autorité cantonale sera tenue, dans un délai de dix jours ouvrés, d’ordonner au minimum le retrait à titre préventif d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire saisi et lui ayant été transmis. Ce délai court à partir de la date de la saisie du permis par la police. Si elle n’est pas en mesure de prononcer au moins un retrait à titre préventif durant ce délai, elle devra restituer, du moins provisoirement, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire à son titulaire. Par « jours ouvrés », on entend du lundi au vendredi. Les jours fériés officiels ne sont pas considérés comme des jours ouvrés.

12/15 ASTRA-D-95623401/695