Rapport explicatif

Consultation 2021/52: Modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière · 15 pages

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Référence : ASTRA-022.3-351/21

pour les trajets sont également envisageables. L’autorité pourra également décider, en cas de retrait de permis de plusieurs mois, d’autoriser les trajets nécessaires à l’exercice de la profession pendant toute la durée de la mesure ou uniquement à certaines périodes, par exemple si les personnes concernées ont la possibilité de poser leurs vacances sur une partie de la période de retrait.

Sont considérés comme trajets nécessaires à l’exercice de la profession les trajets constituant l’activité professionnelle à proprement parler, par exemple les trajets d’un chauffeur de poids lourds ou d’un livreur de pizzas, dont l’activité consiste à transporter des marchandises moyennant salaire, ou les trajets d’un chauffeur de bus ou de taxi, dont le cœur de métier est le transport rémunéré de personnes. Cette notion doit être interprétée au sens strict. Ne sont clairement pas réputés comme tels les trajets entre le domicile et le lieu de travail.

Les trajets nécessaires à l’exercice de la profession ne pourront jamais être autorisés dans le cadre d’un retrait de permis consécutif à une infraction moyennement grave (art. 16b LCR) ou grave (art. 16c LCR), mais uniquement en cas de retrait de permis à la suite d’infractions légères au sens de l’art. 16a LCR. Ces trajets peuvent être autorisés si le permis de conduire n’a pas été retiré plus de deux fois en l’espace de cinq ans. Par ailleurs, une telle autorisation ne peut être accordée aux personnes dont le permis de conduire a été retiré définitivement ou pour une durée indéterminée pour des raisons de sécurité.

Art. 33, al. 6, du projet OAC

Le nouvel al. 6 reprend les termes de l’actuel art. 33, al. 5, OAC et permettra aux autorités cantonales de différencier les conditions du retrait de permis pour chaque catégorie, sous-catégorie et catégorie spéciale, tout en respectant la durée minimale du retrait de permis, et ce afin d’éviter des cas de rigueur.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Les mesures proposées n’ont pas de conséquences notables sur les finances, les effectifs ou d’autres domaines de la Confédération.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Les cantons assumeront des charges supplémentaires, car ils devront d’une part examiner plus souvent qu’aujourd’hui les retraits de permis à titre préventif laissés en suspens et, d’autre part, souvent d’abord restituer les permis de conduire saisis par la police avant de les retirer à nouveau. Enfin, ils devront également passer plus de temps qu’aujourd’hui à évaluer si les conditions permettant d’autoriser les trajets nécessaires à l’exercice de la profession durant un retrait de permis sont réunies.

Le projet n’a aucune conséquence pour les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.

5.3 Conséquences économiques

Les conséquences à prévoir pour l’économie seront marginales, dans la mesure où les entreprises pourront compter, dans certains cas, sur le fait que les conducteurs qu’ils emploient et dont le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire a été retiré auront toujours la possibilité d’exercer leur profession. Les modifications législatives proposées auront donc un effet légèrement bénéfique sur l’économie.

14/15 ASTRA-D-95623401/695