Rapport explicatif

Consultation 2021/52: Modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière · 15 pages

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Référence : ASTRA-022.3-351/21

(art. 30a, al. 1, OAC). En cas de lien étroit avec la personne dénoncée, l’anonymat peut être l’élément déclencheur de la communication, dans la mesure où il permet de ne pas affecter les relations (familiales). Néanmoins, l’autorité cantonale connaît toujours l’identité de l’auteur de la communication et la vérifie.

Toutefois, dans de rares cas, cet instrument utile en soi peut aussi être utilisé de manière abusive, notamment pour soulever auprès de l’autorité cantonale, de façon malveillante et donc sans bonnes intentions pour la sécurité routière, des doutes quant à l’aptitude à la conduite d’une personne, sans que ceux-ci se vérifient. Dans ce cas, la procédure éventuellement engagée pour évaluer l’aptitude à la conduite peut occasionner un préjudice pour la personne dénoncée.

La motion 17.4317 Caroni explique que la réglementation actuelle permet de garantir en tout temps l’anonymat de l’auteur de la communication vis-à-vis de la personne dénoncée. Si cette dernière subit un préjudice à la suite d’une communication malveillante, elle n’a aucune chance de former un recours. En cas de « dénonciation téméraire », la motion exige la divulgation de l’identité de l’auteur de la communication. Par ailleurs, les personnes victimes d’un préjudice à la suite d’une dénonciation téméraire auront la possibilité de tenir les dénonciateurs pour « responsables des conséquences ».

1.4.2 Réglementation proposée

À l’avenir, l’autorité cantonale ne garantira l’anonymat à l’auteur de la communication qui le souhaite que si celui-ci lui apporte la preuve d’un intérêt digne de protection (art. 30b, al. 1, du projet OAC). Elle devra évaluer au cas par cas ce qui constitue un intérêt digne de protection. Il est évident qu’il devra s’agir d’un intérêt objectivement digne de protection et que l’auteur de la communication subira ou pourra subir un préjudice en cas de violation de la confidentialité. On pense ici en particulier à la famille proche, mais d’autres personnes comme des voisins ou des employés de maison peuvent aussi avoir un intérêt légitime à conserver leur anonymat.

En outre, l’art. 30b, al. 3, du projet OAC définira désormais explicitement les possibilités déjà offertes par le droit en vigueur. La personne lésée a la possibilité d’intenter une action en justice pour le préjudice causé par une communication malveillante. L’éventuelle non-divulgation de l’auteur de la communication ne constitue pas un obstacle à une telle demande d’indemnisation, l’identité de celui-ci n’étant pas importante pour cette démarche. En effet, le préjudice pour la personne signalée ne résulte pas de la communication en elle-même, mais de la prescription et de la réalisation d’un examen payant pour évaluer l’aptitude à la conduite. La responsabilité causale du préjudice est donc imputable à l’autorité qui ordonne la mesure et non à l’auteur de la communication. Par conséquent, une éventuelle demande d’indemnisation devra être adressée à l’autorité cantonale qui ordonne la mesure. L’obligation pour l’autorité de répondre du préjudice se fonde sur les règles relatives à la responsabilité générale de l’État et, partant, sur la législation cantonale en matière de responsabilité. Les autorités cantonales ont la possibilité de former un recours au civil contre l’auteur de la communication, dont elles ont connaissance, au titre du préjudice éventuellement subi.

Le projet proposé écarte donc l’idée d’une mise en œuvre fidèle au texte de la motion et met en

exergue les droits des personnes dénoncées de façon plus claire que jusqu’à maintenant, où la responsabilité des cantons vis-à-vis des personnes lésées ne saute pas aux yeux.

1.5 Autres exigences de la motion 17.4317 Caroni

1.5.1 Information concernant la récupération de l’autorisation de conduire si l’autorité n’or-

donne pas un retrait de permis à titre préventif dans les dix jours suivant la saisie du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire par la police (développement de la motion, ch. 1)

La motion demande que les personnes dont le permis d’élève conducteur ou de permis de conduire a été saisi par la police soient informées de leur droit de reprendre le volant si l’autorité chargée des retraits de permis n’ordonne pas un retrait de permis à titre préventif dans un délai de dix jours.

9/15 ASTRA-D-95623401/695