Rapport explicatif

Consultation 2021/52: Modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière · 15 pages

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Référence : ASTRA-022.3-351/21

est défavorable, l’autorité prononce un retrait de sécurité de durée indéterminée (art. 16d LCR). En revanche, si le résultat est favorable, la personne concernée ne s’expose éventuellement qu’à un retrait d’admonestation de durée limitée (art. 16a à 16c LCR).

Le retrait de permis à titre préventif constitue une atteinte grave aux droits de la personnalité du conducteur concerné, compte tenu par exemple de la nécessité de lui faire passer un examen relevant de la médecine du trafic pour déterminer son aptitude à la conduite.

La motion 17.4317 Caroni réclame donc une amélioration de la situation des personnes dont le permis a été retiré à titre préventif. Les autorités chargées des retraits de permis seront tenues de réévaluer le retrait de permis à titre préventif tous les trois mois.

1.3.2 Réglementation proposée

À l’avenir, les autorités cantonales devront, sur demande écrite de la personne concernée, réévaluer un retrait du permis de conduire à titre préventif tous les trois mois en rendant une décision sujette à recours. La demande pourra être déposée pour la première fois trois mois après l’entrée en force de la décision de retrait du permis (art. 30a, al. 1, du projet OAC), puis de nouveau trois mois après l’entrée en force d’une décision de maintien du retrait de permis à titre préventif (art. 30a, al. 2, du projet OAC). L’autorité cantonale devra à chaque fois décider de maintenir le retrait de permis à titre préventif au moyen d’une décision sujette à recours ou de restituer le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire à l’ayant droit, et ce dans un délai de 20 jours ouvrés à compter de la réception de la demande (art. 30a, al. 3, du projet OAC). Compte tenu du fait que l’autorité devra à chaque fois examiner de nouveaux dossiers, informations et moyens de preuve, un délai de 20 jours ouvrés semble raisonnable. L’objectif est ainsi de garantir que les cas à examiner ne restent pas considérés comme non prioritaires et d’insister sur le principe légal de célérité des procédures.

Le texte de la motion prévoit d’introduire un mécanisme automatique qui obligera les autorités à réexaminer leur décision tous les trois mois sans motif et à rendre une nouvelle décision en la matière. Un tel dispositif ne serait dans l’intérêt ni des autorités administratives ni des personnes concernées. Ces dernières recevraient d’office tous les trois mois une nouvelle décision et devraient en assumer les coûts, même si elles ne souhaitent pas de réévaluation de la décision les concernant. Cela occasionnerait une énorme surcharge de travail pour l’autorité cantonale, sans générer systématiquement de plus-value pour les titulaires d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire retiré à titre préventif. En conséquence, l’exigence de la motion 17.4317 Caroni ne sera pas mise en œuvre sous la forme d’un mécanisme automatique, mais les personnes concernées se verront accorder le droit de demander une réévaluation de leur cas tous les trois mois. L’autorité devra ensuite s’exécuter dans un délai de 20 jours ouvrés.

1.4 Garantie de l’anonymat aux personnes qui communiquent des doutes quant à l’apti-

tude à la conduite d’autres personnes et indemnisation y relative de la personne si-

gnalée

1.4.1 Contexte

Aujourd’hui, les personnes qui doutent de l’aptitude à la conduite d’une autre personne peuvent le communiquer à l’autorité cantonale (art. 30a OAC). La plupart du temps, les personnes qui recourent à cette possibilité sont des membres du cercle familial qui constatent chez un proche un manque d’assurance sur la route. Cette démarche résulte généralement de l’observation de symptômes liés à l’âge ou à une maladie (par ex. démence, acuité visuelle réduite) ou d’une consommation abusive de substances altérant l’aptitude à la conduite, telles que des médicaments, des stupéfiants ou de l’alcool.

Cette disposition constitue un instrument important pour garantir la sécurité routière.

En vertu du droit en vigueur, l’autorité cantonale garantit l’anonymat à l’auteur de la communication, s’il le demande, et ne communique pas non plus son identité dans le cadre de la procédure administrative

8/15 ASTRA-D-95623401/695