Rapport explicatif
Consultation 2021/52: Modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière · 15 pages
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Référence : ASTRA-022.3-351/21
L’exigence étant déjà satisfaite à ce jour, il n’est pas nécessaire de prévoir une nouvelle réglementation.
B. Mise en œuvre de la motion 17.3520 Graf-Litscher
1.6 Trajets nécessaires à l’exercice de la profession durant un retrait du permis de con-
duire
1.6.1 Contexte
S’agissant des personnes ayant besoin du permis de conduire pour leur activité professionnelle, le droit en vigueur permet à l’autorité cantonale de leur retirer les catégories de permis nécessaires à l’exercice de leur profession pour une période moins longue que celle des autres catégories, tout en tenant compte de la durée minimale du retrait de permis prévue par la loi (art. 33, al. 5, OAC). Cette disposition permet de tenir compte du fait que les conducteurs professionnels sont plus fortement touchés que les autres titulaires de permis. Ainsi, en cas de retrait du permis de conduire, un chauffeur de poids lourds risque souvent aussi de perdre son emploi par exemple.
La motion demande d’accorder davantage de privilèges aux conducteurs professionnels, de sorte que ceux-ci puissent effectuer des trajets en vue de l’exercice de leur profession pendant toute la durée du retrait de leur permis de conduire.
1.6.2 Réglementation proposée
À l’avenir, les autorités cantonales pourront autoriser les personnes qui conduisent un véhicule durant plus de la moitié de leur temps de travail en moyenne hebdomadaire à effectuer des trajets nécessaires à l’exercice de leur profession pendant la durée d’un retrait du permis de conduire (art. 33, al. 5, du projet OAC).
La nouvelle réglementation a ainsi pour but de privilégier les personnes qui, du fait de leur situation professionnelle, peuvent craindre la perte de leur emploi en cas de retrait de leur autorisation de conduire. Outre les groupes de professions généralement concernés par cette problématique, comme les chauffeurs de poids lourds ou de bus (titulaires de permis des catégories C et D), les coursiers et les chauffeurs de taxis entre autres peuvent aussi être fortement touchés. Pour exercer leur métier, ces derniers conduisent généralement une voiture de tourisme et, à l’heure actuelle, ne peuvent souvent pas bénéficier du retrait de permis de durée différenciée prévu pour les conducteurs professionnels. Le privilège actuel est en effet soumis à la condition que l’infraction entraînant le retrait du permis n’ait pas été commise avec un véhicule dont la catégorie de permis est nécessaire à l’exercice de la profession.
L’autorité précisera dans sa décision les modalités des trajets autorisés en vue de l’exercice de la profession et limitera par exemple ceux-ci à certains genres de véhicules, à certaines fins, à certains itinéraires ou à un périmètre donné.
Un « trajet nécessaire à l’exercice de la profession » doit être interprété au sens strict. Ne sont clairement pas réputés comme tels les trajets entre le domicile et le lieu de travail ou d’intervention. On entend uniquement les trajets constituant l’activité professionnelle à proprement parler, par exemple les trajets d’un chauffeur de poids lourds ou d’un livreur de pizzas, dont l’activité consiste à transporter des marchandises, ou les trajets d’un chauffeur de bus ou de taxi, dont le cœur de métier est le transport rémunéré de personnes.
L’autorisation de conduire sera délivrée sous la forme d’une habilitation en ce sens dans la décision de retrait. L’acceptation de cette habilitation par les États étrangers dépendra de leur législation.
Les conducteurs qui ont commis une infraction ne pourront pas tous bénéficier de la nouvelle réglementation. Quiconque commet une infraction grave (par ex. conduite sous l’emprise de stupéfiants) ou
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