Rapport explicatif
Consultation 2021/52: Modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière · 15 pages
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Référence : ASTRA-022.3-351/21
L’attestation écrite de saisie du permis et/ou des plaques doit systématiquement être jointe au permis. Le rapport de police peut être livré ultérieurement (art. 33, al. 2, du projet OCCR).
1.2 Retrait à titre préventif ordonné dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la sai-
sie d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire par la police
1.2.1 Contexte
Après avoir reçu le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire saisi, l’autorité cantonale doit statuer sur l’existence de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite du titulaire du permis en question. Si elle confirme les doutes sérieux, elle peut retirer préventivement le permis à la personne concernée (art. 30 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière3, OAC) en rendant une décision. À ce jour, les titulaires de permis saisis par la police n’ont aucun recours pour contester cette mesure compte tenu du caractère superprovisionnel de la saisie obligatoire. Par conséquent, pour garantir une procédure équitable, il est important que l’autorité cantonale prenne une décision aussi rapidement que possible.
Le droit en vigueur dispose que l’autorité chargée des retraits de permis doit se prononcer sans délai sur le retrait (art. 54, al. 5, LCR), mais il ne fixe aucun délai précis.
Parfois, la préparation de la décision prend plusieurs semaines, ce qui est révoltant lorsqu’en définitive aucune inaptitude à la conduite n’est constatée. La motion 17.4317 Caroni demande donc que la saisie du permis soit limitée à dix jours au total. Autrement dit, l’autorité cantonale doit se prononcer et rendre une décision sur le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie du permis par la police. Si elle n’est pas en mesure de le faire, notamment parce qu’elle n’a pas réussi à réunir toutes les bases décisionnelles nécessaires à cette fin, ladite autorité est tenue de restituer le permis à son titulaire au terme de ces dix jours. La personne concernée pourra ainsi reprendre le volant, du moins provisoirement. Toutefois, la restitution du permis ne marque pas la fin de la procédure. Le retrait à titre préventif pourra être décidé ultérieurement lorsque les doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite auront été justifiés, et le permis pourra alors être retiré.
1.2.2 Réglementation proposée
L’autorité cantonale sera tenue de restituer à l’ayant droit le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire saisi et transmis à celle-ci si elle n’a pas prononcé au moins le retrait à titre préventif dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisie policière (art. 30, al. 2, du projet OAC). La restitution du permis redonne à son titulaire l’autorisation de conduire, du moins provisoirement jusqu’à ce que l’autorité doive soit retirer préventivement le permis de conduire en raison de doutes sérieux fondés quant à l’aptitude à la conduite, soit décider d’un retrait de sécurité après avoir constaté une inaptitude à la conduite ou d’un retrait d’admonestation à la suite du délit. Cette réglementation garantit que le permis de conduire ne pourra être retiré que pour dix jours ouvrés tout au plus sans qu’une décision de retrait ne soit rendue pour cause de doutes sérieux fondés quant à l’aptitude à la conduite, d’inaptitude à la conduite ou afin de sanctionner le délit.
1.3 Réévaluation du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire à titre préventif tous les trois mois
1.3.1 Contexte
Le retrait de permis à titre préventif est prononcé sans limitation dans le temps (art. 30 OAC). Le but de cette mesure administrative consiste à empêcher le plus rapidement possible que des personnes pour lesquelles l’autorité a de sérieux doutes quant à leur aptitude à la conduite ne prennent le volant. Il s’agit ainsi de protéger les autres usagers de la route et surtout la personne concernée. Durant le retrait de permis à titre préventif, l’autorité détermine si la personne est apte à conduire. Si le résultat
3 RS 741.51
7/15 ASTRA-D-95623401/695