Rapport explicatif
Consultation 2021/52: Modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière · 15 pages
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Référence : ASTRA-022.3-351/21
Étant donné que l’autorité cantonale devra à l’avenir restituer le permis à son titulaire si elle ne prononce pas de retrait de permis dans les dix jours ouvrés suivant la saisie par la police, toute information supplémentaire s’avère superflue. La restitution du permis indiquera à la personne concernée qu’elle est de nouveau autorisée à conduire.
1.5.2 Garantie de la possibilité de dissiper de sérieux doutes (développement de la motion, ch. 1)
La motion demande que les personnes dont le permis d’élève conducteur ou de permis de conduire a été saisi par la police se voient offrir la possibilité, durant le délai de dix jours, de dissiper de sérieux doutes quant à leur aptitude à la conduite en produisant des pièces. Il n’est pas nécessaire d’adapter le droit pour mettre en œuvre cette exigence. Une partie impliquée dans une procédure administrative est d’ores et déjà habilitée à tout moment à produire des pièces dans une procédure en cours. Une autorité doit examiner ces dernières lorsqu’elle exécute le droit fédéral, tout comme l’autorité cantonale lorsqu’elle applique les dispositions relatives au permis de conduire et à l’admission à la circulation routière prévues dans la législation routière (art. 32, al. 1, de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4, PA).
1.5.3 Exemption et remboursement des frais liés à la procédure et à l’évaluation de l’apti-
tude à la conduite des conducteurs si les doutes communiqués par des particuliers quant à l’aptitude à la conduite ne se vérifient pas (développement de la motion, ch. 3)
Une évaluation de l’aptitude à la conduite peut occasionner des frais pour la personne concernée. La motion 17.4317 Caroni réclame que les personnes ayant fait l’objet d’un contrôle soient exemptées des éventuels frais liés à la procédure et à l’évaluation de l’aptitude à la conduite et soient dédommagées pour leurs éventuels débours dans les cas où les doutes émis quant à l’aptitude à la conduite ne se vérifient pas.
Dans son développement, l’auteur de la motion 17.4317 Caroni part du principe que les examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite sont « ordonnés en l'espace de quelques heures » après une communication par des particuliers. La pratique des cantons montre que ces derniers étudient très attentivement les communications transmises par des tiers et n’ordonnent un tel examen que dans de rares cas. En règle générale, lorsqu’elle reçoit des communications crédibles, l’autorité chargée des retraits de permis sollicite un rapport auprès du médecin traitant, ce qui ne génère habituellement que peu de frais voire aucuns frais. Ces derniers sont par ailleurs déjà pris en charge par les autorités à l’heure actuelle.
Si les soupçons d’inaptitude à la conduite ne se vérifient pas, aucuns frais de procédure ne seront mis à la charge de la personne signalée. Dans ce cas, les autorités assument également le coût de l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite. Si tel n’est pas le cas, la personne concernée est déjà libre de réclamer une indemnisation à l’autorité ayant ordonné la mesure en vertu de la législation cantonale en matière de responsabilité (voir à ce sujet les commentaires au ch. 1.4.2 du présent rapport).
1.5.4 Libre choix du laboratoire d’analyses (développement de la motion, ch. 4)
L’exigence de la motion selon laquelle les examens techniques en laboratoire (analyses des cheveux, analyses de sang et d’urine, etc.) doivent pouvoir être effectués par tous les laboratoires reconnus est déjà satisfaite par le droit en vigueur (art. 14, al. 3, OCCR).
Les personnes concernées sont également libres de choisir le praticien qui réalisera l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite. Les autorités cantonales décident pour chaque cas que ledit examen devra être effectué auprès d’un médecin d’un certain niveau reconnu par l’autorité cantonale (art. 5a ss. OAC). La personne concernée peut ensuite choisir librement le médecin qui procèdera à l’examen.
4 RS 172.021
10/15 ASTRA-D-95623401/695