Rapport explicatif OMBT
Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 6 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance
sur les matériels électriques à basse tension
(OMBT; RS 734.26)
3. Conséquences économiques, environnementales ou sociales
L’harmonisation des prescriptions techniques suisses avec celles de l’UE continuera de garantir la libre circulation des matériels électriques à basse tension entre la Suisse et l’UE dans le cadre du MRA. L’UE est l’un des principaux partenaires commerciaux de la Suisse, et le MRA exige que
l’équivalence des législations suisse et européenne soit garantie, ce qui permet de supprimer les entraves au commerce et assure ainsi la libre circulation des marchandises. Conformément aux prescriptions techniques des principaux partenaires commerciaux de la Suisse, les dispositions révisées répondent aux nouvelles obligations des opérateurs économiques sans pour autant créer des entraves techniques au commerce.
L’harmonisation des nouvelles règles garantit un accès simplifié au marché. De plus, grâce à cette adaptation, il ne faudra pas fabriquer des gammes de produits distinctes pour l’UE ni obliger les fabricants suisses à nommer un importateur ou un mandataire dans l’UE.
4. Comparaison avec le droit européen
L’OMBT fait partie intégrante du MRA. Jusqu’à présent, elle est considérée comme équivalente au droit européen. Elle doit être adaptée et les chapitres concernés de l’annexe du MRA doivent être mis à jour pour continuer de garantir cette équivalence entre la législation suisse et celle de l’UE après l’édiction du règlement européen sur la surveillance du marché.
Grâce à la présente révision, les prescriptions techniques sont de nouveau harmonisées avec les bases légales de l’UE, garantissant ainsi à l’avenir la libre circulation des marchandises avec l’espace économique européen.
5. Commentaires des dispositions
Remarque préalable
L’art. 3 du nouveau règlement européen sur la surveillance du marché étend le cercle des opérateurs économiques aux prestataires de services d’exécution des commandes et aux prestataires de
services de la société de l’information et les soumet à certaines obligations. La présente révision partielle reprend ces définitions et obligations dans l’OMBT suisse.
Art. 2, al. 1, let. bbisà c, et 2
Les opérateurs économiques ajoutés dans le nouveau règlement européen sur la surveillance du marché, à savoir les «prestataires de services d’exécution des commandes» et les «prestataires de services de la société de l’information», sont insérés dans l’al. 1. À cette occasion, d’autres termes issus de ce règlement qui sont déjà déterminants en Suisse sont eux aussi repris, augmentant ainsi la lisibilité de l’OMBT. Dans le même temps, un rapprochement formel est réalisé avec l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM; RS 734.5), qui s’applique
parallèlement au même matériel.
Une précision rédactionnelle est apportée à l’al. 2, puisque le terme «produits» est remplacé par «matériels électriques à basse tension». L’OMBT ne concerne que ces derniers.
Art. 3
Cet article concrétise l’art. 3 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro;
RS 930.11), selon lequel seul les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la