Rapport explicatif OMBT

Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 6 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance

sur les matériels électriques à basse tension

(OMBT; RS 734.26)

sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions normales ou

raisonnablement prévisibles peuvent être mis sur le marché. Dans le même temps, il reprend les dispositions sectorielles correspondantes de la directive européenne sur la basse tension. La loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE; RS 734.0), sur laquelle s’appuie l’OMBT, ne

comprend toutefois aucune base légale pour réglementer les aspects sanitaires, notamment en relation avec le rayonnement non ionisant – en particulier en ce qui concerne le contrôle ou la

surveillance du marché (cf. art. 3 LIE et, pour ce qui est du contrôle, 21 LIE). Le terme «santé» est donc supprimé.

Art. 4, al. 3, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand)

L’al. 3 en vigueur est formulé de manière ambiguë en allemand. On ignore donc si l’importateur qui y est mentionné est soumis aux obligations d’un fabricant ou à celles (plus étendues) de l’OMBT. La première possibilité est correcte, comme en témoignent les autres versions linguistiques.

Art. 6, al. 2

L’obligation visée à l’art. 4 du nouveau règlement européen sur la surveillance du marché d’indiquer dans certains cas le prestataire de services d’exécution des commandes sur le matériel électrique à basse tension ou sur son emballage est reprise. L’identification du matériel est alors possible dans ces cas également, ce qui permet de prendre les éventuelles mesures requises dans le cadre de la surveillance du marché.

Art. 8, al. 1bis

L’obligation visée à l’art. 4 du nouveau règlement européen sur la surveillance du marché, selon laquelle le prestataire de services d’exécution des commandes doit dans des circonstances données tenir à disposition les documents déterminants (déclaration de conformité), est reprise.

Art. 12, al. 1bis

L’obligation visée à l’art. 4 du nouveau règlement européen sur la surveillance du marché, selon laquelle le prestataire de services d’exécution des commandes doit dans des circonstances données tenir à disposition les documents déterminants (dossier technique), est reprise.

Art. 23, al. 5 et 6

Les nouvelles obligations de coopération imposées aux opérateurs économiques par l’art. 7 du nouveau règlement européen sur la surveillance du marché sont reprises.

Art. 24, al. 4

Les obligations visées à l’art. 24, al. 3, en vigueur sont étendues, sous certaines conditions, aux prestataires de services d’exécution des commandes, établissant ainsi l’équivalence avec l’art. 4 du règlement européen sur la surveillance du marché.

Art. 25, al. 5

L’art. 11 de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro; RS 930.11) prévoit certes une obligation pour les tiers de collaborer dans le cadre d’une procédure de surveillance du marché. La disposition est toutefois énoncée de façon large et ne définit pas dans quelle mesure les autorités de surveillance du marché peuvent imposer l’obligation de collaborer. De plus, l’accent est clairement mis sur la transmission d’informations, et non sur d’autres devoirs. Or, des opérateurs en ligne se présentent depuis peu en tant qu’«intermédiaires» sans avoir eux-mêmes le statut d’opérateurs économiques. Étant donné que le commerce de matériel électrique s’est déplacé vers le marché en ligne, il faut pouvoir, afin d’assurer la sécurité, appliquer cet instrument efficace à l’encontre des opérateurs en ligne. Cela permet d’éviter que du matériel présentant un danger continue à être distribué et à faire l’objet de mesures publicitaires. En outre, l’art. 14, al. 4, let. k, du nouveau règlement européen sur la surveillance du marché est ainsi mis en œuvre.